TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2102803_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mars, le 26 octobre 2021, le 5 octobre, le 1er décembre 2022 et le 4 avril 2023, la SAS En Direct Holding, représentée par Me Roustouil, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cession des titres Financière Turf pour un euro ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors que la recapitalisation de la société Financière Turf n'aurait pas pu être réalisée par la société Turf Developpement sans que celle-ci requiert de ses actionnaires des capitaux nouveaux, lui faisant courir un risque économique supplémentaire, que cette opération ne l'a pas appauvrie et que le prix de cession des titres Financière Turf de un euro ne correspond pas à un prix minoré et ne révèle donc pas un acte anormal de gestion ; - le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit fait obstacle à la rectification du résultat imposable au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014 alors que l'opération à l'origine de la rectification a eu lieu au cours de l'exercice précédent ; - la rectification du résultat pour un montant de 4 079 948 euros doit être compensée par la constatation d'une charge comptable déductible sur le plan fiscal en application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; - c'est à tort que l'administration a qualifié la cession des titres Financière Turf pour un euro d'acte anormal de gestion, alors qu'il s'agit d'une erreur comptable qui doit être rectifiée conformément au principe de spécialisation des exercices ; - c'est à tort que le service a remis en cause les provisions pour dépréciation de créances financières alors qu'elle n'a jamais souhaité abandonner les créances qu'elle détenait sur la société Financière Turf, qu'il existait un risque réel que les créances ne soient jamais recouvrées, et que ce risque s'est réalisé à la suite de la mise en liquidation judiciaire des sociétés Groupe Paris Turf et Turf Editions survenue le 30 juin 2020 ; - la pénalité pour manquement délibéré propre à la rectification pour acte anormal de gestion est insuffisamment motivée ; - la pénalité pour manquement délibéré propre à la rectification pour acte anormal de gestion n'est pas fondée. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2021, le 12 septembre, le 28 novembre, le 5 décembre 2022 et le 13 avril 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS En Direct Holding ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Roustouil, représentant la SAS En Direct Holding. Considérant ce qui suit : 1. La SAS En Direct Holding détient 33,49 % du capital social de la société luxembourgeoise Turf Developpement, qui détient elle-même 100 % du capital des sociétés françaises Financière ED et Financière Turf (ensuite renommée Groupe Paris Turf). La SAS En Direct Holding a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016 à l'issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 9 août 2017. Le service a, d'une part, qualifié d'acte anormal de gestion la cession le 21 décembre 2012 à la société Turf Developpement, au prix d'un euro, de titres Financière Turf achetés le jour même au prix de 4 079 948 euros par compensation d'une créance obligataire détenue sur Financière Turf. Cette opération ayant été inscrite en comptabilité à l'exercice suivant, l'administration a rehaussé de 4 079 947 euros le résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014. D'autre part, l'administration a remis en cause l'inscription en comptabilité de provisions d'un montant de 5 410 463 euros, 3 871 951 euros et 3 143 457 euros au titre des exercice clos respectivement les 31 mars des années 2014 à 2016. Elle a, en conséquence, rectifié le résultat imposable de ces exercices de ces mêmes montants. La réclamation du 3 août 2020 présentée par la SAS En Direct Holding a été implicitement rejetée par le service. La société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'acte anormal de gestion : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ". 3. Il résulte de l'instruction que le 21 décembre 2012, la SAS En Direct Holding a acheté auprès de la société Financière Turf des titres au prix de 4 079 948 euros par compensation d'une créance obligataire détenue sur cette société. Le jour même, la société requérante les a cédés à la société Turf Developpement au prix d'un euro. L'administration a, d'une part, considéré que la cession de ces titres à un prix minoré par rapport à leur valeur vénale constituait un acte anormal de gestion. D'autre part, elle a remis en cause le rattachement par la société requérante de cette opération qui s'est déroulée au cours de l'exercice clos le 31 mars 2013, à l'exercice clos au 31 mars 2014. Pour autant, le service a rehaussé de 4 079 947 euros le résultat imposable de l'exercice clos au 31 mars 2014. 4. Pour qualifier d'acte anormal de gestion la cession de titres par la SAS En Direct Holding à la société Turf Développement pour un montant d'un euro, l'administration a relevé que la valeur des titres n'avait pu chuter de 4 079 947 euros en une journée et que la société requérante n'avait tiré aucune contrepartie de cette opération. Le service par ailleurs constaté que cette cession avait permis à la SAS En Direct Holding de localiser en France la moins-value résultant de cette vente. 5. En premier lieu, si la société requérante soutient que la recapitalisation de la société Financière Turf n'aurait pas pu être réalisée par la société Turf Developpement sans que celle-ci requiert de ses actionnaires des capitaux nouveaux, lui faisant courir un risque économique supplémentaire, la SAS En Direct Holding ne produit aucun élément pour l'établir. En tout état de cause, à supposer que cette circonstance soit avérée, elle n'est pas de nature à révéler une contrepartie qu'aurait tirée la SAS En Direct Holding de l'opération en litige. 6. En deuxième lieu, à supposer même que la valeur vénale de la créance obligataire que la SAS En Direct Holding détenait sur la société Financière Turf, de 15 500 396 euros, n'ait pas évolué après la compensation opérée en raison de l'achat de ses titres, allégation de la société requérante qui n'est étayée par aucun élément, cette circonstance ne révèle aucune contrepartie à la cession pour un euro de titres à la société Turf Developpement, achetés 4 079 948 euros le même jour. 7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la valeur réelle des titres est différente de leur valeur nette comptable, la société requérante n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause le constat du service selon lequel des titres achetés 4 079 948 euros ne peuvent avoir atteint, le même jour, une valeur d'un euro. 8. Au regard de ce qui a été dit aux point 5 à 7, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a qualifié d'acte anormal de gestion, la cession pour un montant d'un euro, de titres achetés le jour même pour 4 079 948 euros, sans contrepartie. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. () / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ". 10. Il résulte de l'instruction que la société requérante a déduit une moins-value du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2014. Cette écriture était doublement irrégulière dès lors que la moins-value réalisée constitutive d'un acte anormal de gestion n'était pas déductible du résultat imposable, quelle que soit l'exercice de rattachement de cette opération, et qu'en l'espèce, cette opération avait été réalisée au cours de l'exercice antérieur. 11. D'une part, l'administration, qui n'a opéré aucune correction symétrique de bilan et a constaté une surestimation de l'actif net à la clôture de l'exercice au 31 mars 2014, a pu réintégrer cette moins-value dans le bénéfice de ce même exercice, premier exercice non prescrit, sans qu'y fasse obstacle les dispositions du 4 bis de l'article 38 du même code et de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit doit donc être écarté. 12. D'autre part, dès lors que la diminution de la créance obligataire détenue sur la société Financière Turf s'est traduite par l'acquisition de titres d'un même montant, la société requérante n'est pas fondée à demander de compenser la rectification de la moins-value, opérée par l'administration, par l'inscription d'une perte au cours de l'exercice antérieur. 13. Enfin, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que l'inscription en comptabilité de l'opération litigieuse l'année suivant celle au cours de laquelle elle a eu lieu, constitue une simple erreur comptable que l'administration aurait dû corriger, alors qu'ainsi qu'il l'a été dit 8, il s'agit d'un acte anormal de gestion. En ce qui concerne les provisions pour créance douteuse : 14. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. 16. Par ailleurs, le 13 de l'article 39 du code général des impôts dispose également que : " Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides ". 17. Il résulte de l'instruction que la SAS En Direct Holding a comptabilisé des provisions pour créances douteuses s'élevant à 5 410 463 euros, 3 871 951 euros et 3 143 457 euros, au titre des exercices clos respectivement les 31 mars des années 2014 à 2016, afin de tenir compte du risque de non-recouvrement des créances détenues sur sa filiale Turf Developpement, et les filiales de celle-ci, Financière Ed et Financière Turf. Ces créances douteuses trouvent leur origine dans des contrats de prêt octroyés en 2004 et 2005 pour financer l'acquisition de nouvelles sociétés. Toutefois, la SAS En Direct Holding n'entretient aucune relation commerciale avec ces sociétés. Par suite, quel que soit le risque de non-recouvrement de ces créances et l'existence éventuelle d'une volonté de les abandonner, les prêts accordés en 2004 et 2005 doivent être regardés comme des aides au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts, qui ne pouvaient faire l'objet d'une provision. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondant au risque de non-recouvrement de ces créances à ses résultats des exercices clos entre 2014 et 2016. Sur les pénalités : 18. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 19. En premier lieu, aux termes de la proposition de rectification, l'administration a infligé à la SAS En Direct Holding une pénalité pour manquement délibéré à raison de l'acte anormal de gestion qu'elle a commis, au motif qu'elle ne pouvait ignorer avoir cédé des titres à un prix minoré, sans contrepartie. Ce faisant, le service a suffisamment motivé ces pénalités. 20. En second lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 8, la cession des titres Financière Turf pour un euro à la société Turf Developpement constitue un acte anormal de gestion. Ainsi que l'a relevé l'administration, la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait aucun intérêt à céder des titres à un prix si bas alors qu'elle les avait achetés 4 079 948 euros le jour même. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la pénalité pour manquement délibéré n'est pas due au motif qu'elle a simplement enregistré l'opération en comptabilité au cours du mauvais exercice. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS En Direct Holding doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS En Direct Holding est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS En Direct Holding et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2102803_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel