TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102804_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme B née A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer daté du 14 avril 2021 par lequel le département de la Gironde a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020 d'un montant de 14 056,87 euros ; 3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Madame B née A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur qui ne peut lui être imputée alors qu'elle est de bonne foi ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas tenu compte de la précarité de sa situation. Une mise en demeure a été adressée au conseil départemental de la Gironde le 22 février 2022 qui n'a produit aucune observation. Par courrier, enregistré le 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde informe le tribunal qu'elle n'entend pas produire d'observations en l'absence de stipulations prévoyant dans la convention de gestion du revenu de solidarité active signée le 4 mars 2021 une représentation du département dans les contentieux au titre du RSA. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Paris, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née A, est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 056,87 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020. Un avis des sommes à payer relatif à l'indu de RSA a été émis par le département de la Gironde le 14 avril 2021 dont Mme B née A demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B née A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publie : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer en litige est pris au visa notamment des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 1617-5, D. 1617-23 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Il indique l'identité du débiteur, la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée et le montant à payer. S'il fait référence à une décision du 31 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, il ne résulte pas de l'instruction, le département n'ayant produit aucun mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, que la requérante en ait eu connaissance. Par suite, en l'absence d'informations de l'allocataire sur les modalités de calcul de l'indu et ses motifs, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas été régulièrement informée des bases de liquidation et des motifs de l'indu dont il lui est demandé le règlement doit être accueilli. 5. Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, née A, est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer par lequel le département de la Gironde a mis à sa charge la somme de 14 056,87 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, née A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 14 avril 2021 par le département de la Gironde en vue du recouvrement auprès de Mme B, née A, d'une somme de 14056,87 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active décompté pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, née A, et au conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2102804_20220919
Données disponibles
- Texte intégral