TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102804_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise de dette de prime d'activité de 6 769,82 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient qu'elle a droit à l'erreur, qu'elle a toujours déclaré ses changements de situation et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'est pas de bonne foi et n'établit pas être dans une situation financière précaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité en février 2016. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié le 4 mai 2021 un indu de prime d'activité de 3 290,65 euros, résultant de la prise en compte des ressources de M. A, avec lequel elle n'avait pas déclaré vivre maritalement. Un indu de 3 894,41 euros de prime d'activité a, en outre, été mis à la charge de M. A le 20 avril 2021. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que ce n'est qu'en réponse à un contrôle de la caisse d'allocations familiales que Mme C, qui se déclarait célibataire, a admis vivre maritalement avec M. A, d'abord à compter du 21 août 2020 puis à compter du 1er août 2019. Bénéficiaire de la prime d'acticité depuis février 2016, elle ne pouvait ignorer son obligation d'informer la caisse d'allocations familiales de tout changement dans sa situation et des ressources perçues par l'ensemble des membres de son foyer, ce qu'elle a omis de faire à chaque déclaration trimestrielle, comme son concubin. La requérante, dont les omissions déclaratives ont été réitérées entre août 2019 et janvier 2021, ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'erreur et ne peut être regardée comme de bonne foi, ce qui fait obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. 6. D'autre part, et en tout état de cause, alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir que le quotient familial de Mme C et de son concubin, qui ont un enfant mineur à charge, était, au jour de leurs demandes de remise gracieuse, de 843 euros, pour des ressources mensuelles de plus de 2 300 euros, Mme C ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle serait, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face au paiement de sa dette. Elle n'établit donc aucune situation de précarité au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202La magistrate désignée, H. DLa greffière, F. HAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2102804_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel