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TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102808_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. E B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a refusé de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité de 2 460, 54 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il soutient que : - suite au PACS avec sa conjointe Adeline A le 23 décembre dernier, il a fait son changement de situation auprès de la CAF ; le service lui a demandé de déclarer les revenus de sa compagne pour octobre, novembre et décembre ; leur changement de situation n'était intervenu qu'en fin de trimestre ; une personne des services lui a expliqué que suite à son mail, il devrait même déclarer les revenus de sa compagne sur toute l'année 2020 et qu'il risquait de devoir rendre l'argent perçu de sa prime d'activité ; il vivait avant le mois de janvier chez sa compagne, étant hébergé à titre gratuit ; il avait fait cette déclaration à la CAF en novembre 2019 et il ne lui a jamais été demandé de déclarer ses revenus ; la personne au téléphone l'a informé qu'à la CAF, ils étaient considérés comme déclarants conjoints dès lors qu'ils vivaient " un peu ensemble " et non pas lorsque la situation a été officialisée légalement par un PACS ; il aurait dû donc déclaré les revenus de sa conjointe alors que pour le reste des entités administratives, sa situation restait bel et bien " célibataire " en 2020 jusqu'au PACS ; sa déclaration d'hébergement à titre gratuit faite le 14 novembre 2019 n'avait toujours pas été traitée par les services de la CAF le 10 janvier 2021 ; il a donc continué ses déclarations comme auparavant n'ayant eu aucune information sur le fait qu'il devait déclarer les revenus de sa compagne ; ils étaient financièrement totalement indépendants l'un de l'autre ; il a reçu le 10 mai 2021 un courrier de refus de remise de dette, indiquant " une déclaration tardive de la situation " alors qu'il a bien déclaré ses changements de situation à chaque fois dès que cela s'est produit ; sa situation financière groupée n'est intervenue qu'en décembre 2020 ; sa déclaration était de bonne foi ; il ne souhaite pas être pénalisé des failles des services de la CAF ; l'argent attribué en tant que prime d'activité sur l'année 2020 a été utilisé pour subvenir à ses besoins quotidiens ; il ne dispose plus de cette somme qui lui est demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 à M. B, par décision du 29 janvier 2021, un indu de prime d'activité de 2 460, 54 euros, au motif de la régularisation de la situation de l'allocataire par la prise en compte des revenus de sa compagne. En réponse à la demande de remise de dette formée les 29 janvier et 1er février 2021, la CAF de la Gironde a opposé un rejet par la décision du 10 mai 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. L'indu en litige a été généré par la prise en compte dans les ressources du foyer des revenus de la compagne de M. B. Si le requérant fait valoir qu'il n'était pas officiellement en couple avant la conclusion du pacte civil de solidarité avec Mme A le 23 décembre 2020, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a indiqué, dans un courriel du 18 janvier 2021, en réponse à une demande d'information adressée le 6 janvier 2021 par l'organisme gestionnaire, vivre depuis le mois de novembre 2019 avec sa compagne. M. B et Mme A doivent être considérés comme ayant une vie commune depuis au moins cette date, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que leurs situations administratives respectives étaient traitées de manière autonome. Par suite, en tout état de cause, c'est à bon droit que la CAF de la Gironde lui a notifié l'indu en litige, par la décision du 29 janvier 2021. 5. La circonstance que la CAF aurait tardé à procéder à cette régularisation ne saurait avoir pour effet ni de conférer au requérant, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver la somme indûment versée, ni de placer la CAF de la Gironde dans l'obligation de lui accorder une remise de dette. M. B soutient ne pas être en mesure de rembourser l'indu réclamé. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le remboursement de l'indu en litige excèderait les capacités contributives de son foyer. L'intéressé ne conteste pas que son quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer, s'établit à 2 434 euros et que les deux membres du couple perçoivent des revenus salariés réguliers, ne permettant d'ailleurs plus au requérant d'être éligible à la prime d'activité depuis le mois de janvier 2020. Par suite, l'indu, qui lui est réclamé, n'excède manifestement pas ses capacités contributives. 6. La requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B demande à la CAF de la Gironde d'échelonner sa dette sur une plus longue période de façon à réduire le montant de ses échéances mensuelles de remboursement et à préserver l'équilibre de son budget. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. D La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102808_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel