TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2102808_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Kroell, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à consigner une somme de 19 600 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'en diminuer le montant. Il soutient que : - il n'exploite aucune installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ; - l'état du site constaté en 2013 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a permis de constater qu'il n'était plus soumis à la législation applicable aux ICPE ; - il a transmis à la préfecture les justificatifs relatifs à l'élimination des véhicules hors d'usage et des déchets présents sur sa propriété ; - il a installé des barrières pour limiter l'accès à sa propriété ; - l'arrêté n'a plus de base légale dès lors que le rapport du 9 mars 2021 a considéré que le site ne relevait plus des activités recensées dans la nomenclature des ICPE ; - le devis de l'hydrogéologue agréé porte notamment sur la caractérisation en quantité et en qualité des véhicules hors d'usage alors qu'il n'y en a plus sur le site ; son intervention est conditionnée au règlement préalable de la prestation, ce qui lui impose un double paiement tenant à la consignation et au paiement anticipé de l'hydrogéologue et des entreprises de sondage, prélèvement et analyse des sols ; - la plateforme incriminée ne fait pas partie de sa propriété ; - il n'est pas l'auteur ni le responsable d'apports de terres ou minéraux ; aucun état antérieur à 2018 n'étaye le rapport de la police intercommunale ou les rapports de la DREAL ; - le montant de la consignation n'est pas explicité ; - le principe " audi alteram partem " n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, en l'absence de demande préalable d'abrogation de la décision du 28 janvier 2019, il ne revient pas au juge administratif d'abroger une décision administrative et dès lors que la décision du 28 janvier 2019 imposant une consignation est devenue définitive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Kroell, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de plusieurs parcelles au lieu-dit " les Baraques - les fonds de Toul " à Champigneulles, situées dans le périmètre de protection du captage d'eau potable des communes de Champigneulles, Pompey et Frouard. Par deux arrêtés du 6 décembre 2010, il a, d'une part, été mis en demeure par le préfet de Meurthe-et-Moselle de régulariser la situation de son installation de stockage de véhicules terrestres à moteur hors d'usage dans un délai maximal de deux mois, d'autre part, vu son activité de récupération et de stockage de véhicules hors d'usage suspendue et, enfin, été mis en demeure d'évacuer tous les déchets constituant cette installation dans un délai maximal d'un mois. Constatant l'inexécution de ce dernier arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés, respectivement n° 2018-1297 et n° 2018-1308 du 28 janvier 2019, mis en demeure M. A, d'une part, de supprimer les installations et ouvrages situés sur cette propriété et supprimer définitivement les activités de stockage de véhicules hors d'usage relevant de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qu'il y exploite, d'autre part, de supprimer l'installation de stockage des déchets de BTP visée par la rubrique 2760 de la nomenclature des ICPE située sur les mêmes terrains. Dans les deux cas, il a également été mis en demeure de mettre en sécurité et de remettre en état le site d'emprise de ces installations ainsi que de transmettre au préfet un mémoire, après avis d'un hydrogéologue, précisant la nature des mesures prises pour remettre le site dans son état antérieur et pour assurer les mesures de maîtrise des risques de pollution des sols et des eaux souterraines ou superficielles, pour surveiller les effets des installations sur leur environnement et pour limiter ou interdire l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol. Par un troisième arrêté, n° 2018-1298, également du 28 janvier 2019, le préfet a enjoint à M. A de consigner entre les mains du comptable public la somme de 53 600 euros correspondant au coût des travaux nécessaires au respect des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2010 et l'a rendu redevable d'une astreinte administrative journalière d'un montant de 300 euros jusqu'à ce que soient respectées les dispositions de ce dernier arrêté. Les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 juillet 2020. Lors d'une visite sur le site le 28 janvier 2021, l'inspection des ICPE a constaté que M. A avait rempli une partie des obligations mises à sa charge. Le préfet a alors, par un arrêté du 28 juillet 2021, ramené le montant de la consignation mise à la charge du requérant à la somme de 19 600 euros afin d'assurer le financement nécessaire à la caractérisation de l'état de pollution des sols. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été destinataire le 9 mars 2021 d'une copie du rapport de l'inspection de l'environnement du même jour relatif à la visite d'inspection du 28 janvier 2021 auquel était joint un projet d'arrêté préfectoral " ordonnant la restitution partielle des sommes consignées en application de l'arrêté du 28 janvier 2019 ". Le requérant était invité à faire part au préfet de ses observations, ce qu'il a fait le 30 mars et le 2 avril 2021. Dans ces conditions, la procédure suivie par le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu le principe du contradictoire et ce moyen ne peut par suite qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le montant de la consignation imposée par l'arrêté contesté ne s'établit plus qu'à la somme estimée nécessaire pour assurer le respect de l'article 3 de l'arrêté du 28 janvier 2019 imposant la réalisation d'une étude de caractérisation de l'état des sols et des eaux, assurer les mesures de maîtrise des risques de pollution des sols et des eaux souterraines ou superficielles et surveiller les effets des installations sur leur environnement. Ces obligations s'imposent postérieurement à la cessation de l'exploitation d'une ICPE. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 la circonstance que l'inspection de l'environnement chargée des installations classées a constaté lors de sa visite du 28 janvier 2021 que, compte tenu des opérations d'évacuation des déchets auxquelles il a procédé en application des arrêtés de mise en demeure des 6 décembre 2010 et 28 janvier 2019, le site des " fonds de Toul " lui appartenant n'accueillait plus d'activité relevant de la nomenclature des ICPE et que l'accès du site avait été sécurisé par la mise en place de barrières. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise à assurer l'application des prescriptions imposées par les arrêtés du 6 décembre 2010 et du 28 janvier 2019 auxquelles M. A doit se soumettre après cessation de ses activités relevant de la nomenclature des ICPE. Il ne peut ainsi soutenir, nonobstant le constat que les déchets subsistant sur le site ne relèvent plus de cette catégorie, que l'arrêté contesté serait privé de base légale. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il serait soumis à " une double peine " au motif que, outre la consignation qui, au demeurant, a vocation à lui être restituée en cas de réalisation des études prescrites, l'hydrogéologue qu'il a sollicité pour réaliser les études prescrites par les arrêtés des 6 décembre 2010 et 28 janvier 2019, exige un paiement anticipé du prix de sa prestation. Ainsi, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait contesté, au cours de la procédure diligentée contre lui depuis 2010, sa qualité de propriétaire du site potentiellement pollué, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne serait pas propriétaire de la " plate-forme incriminée " dont il ne précise en tout état de cause ni la nature ni l'emplacement. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait commise par le préfet ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, si M. A soutient qu'il n'est ni l'auteur ni le responsable de l'apport de terres ou matériaux et qu'aucun constat de déversement n'a été établi, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge administratif d'en apprécier la portée sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2021 contesté qui porte sur la consignation de la somme nécessaire à l'étude des sols prescrites en raison de la cessation de l'exploitation d'une ICPE. Par suite, le moyen tiré d'une éventuelle erreur de droit ou de fait ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, si M. A a entendu soulever un moyen tiré du défaut de motivation, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet y expose avec suffisamment de précision tant les motifs de sa décision que les modalités de calcul de la réduction du montant initial de la consignation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, un arrêté du 28 janvier 2019 avait imposé à M. A la consignation d'une somme de 53 600 euros correspondant au coût des travaux nécessaires au respect des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2010, soit le coût de l'évacuation des déchets et celui de l'étude et de la remise en état des sols. Il n'est pas contesté que le montant de 19 600 euros de la consignation contestée dans la présente instance a été déterminé en retirant de la somme de 53 600 euros précédemment consignée le montant, estimé à 34 000 euros, du coût de l'évacuation des déchets. Si M. A soutient que le devis d'un hydrogéologue qu'il a sollicité pour réaliser l'étude de pollution des sols s'établit à 4 300 euros, il ne produit pas ce document et n'établit en outre pas que ce montant couvre l'intégralité des frais nécessaires aux opérations de dépollution éventuelles ou de surveillance de l'état des sols. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en fixant la consignation mise à sa charge à la somme de 19 600 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris en tant qu'elles tendent, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la consignation en litige. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2102808_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel