TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102808_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 14 juin 2022, M. B A venant aux droits de Mme C A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la communauté de communes Loches Sud Touraine à l'indemniser de 11 777,33 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Loches Sud Touraine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la communauté de communes Loches Sud Touraine a commis une faute en omettant d'informer Mme C A sur sa situation à la suite du changement de prestataire de la prévoyance " maintien de salaire ", en ne déclarant pas l'assiette de cotisation en septembre 2019 et en adressant un dossier incomplet à la Mutuelle nationale territoriale ; - Mme C A a subi des préjudices, évalués à 11 777,33 euros car elle a subi une perte de remboursement d'indemnités journalières, un retard dans le versement des indemnités devant lui être versées et une perte sur le montant de sa pension de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la communauté de communes Loches Sud Touraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 18 mars 2022, Me Philippon a informé le tribunal du décès de Mme A survenu le 20 novembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. B A, époux de Mme C A, déclare reprendre l'instance engagée par Mme C A, décédée le 20 novembre 2021. Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A exerçait la fonction d'agent d'accueil au sein de la communauté de communes Loches Sud Touraine et bénéficiait de la garantie " maintien de salaire " consentie par la Mutuelle nationale territoriale (MNT) en qualité d'agent de la communauté de communes. Le 22 août 2019, elle a été placée en congé grave maladie. Par délibération du 24 octobre 2019, la communauté de communes Loches Sud Touraine a changé de prestataire de la garantie " maintien de salaire " à compter du 1er janvier 2020. A compter du 22 août 2020, les indemnités journalières versées à Mme A étaient calculées sur des bases de cotisations déclarées en 2018. Le 23 avril 2021, elle a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la communauté de communes Loches Sud Touraine qui l'a rejetée par courriers des 21 et 29 juin 2021. Par la présente requête, M. B A venant aux droits de son épouse décédée demande au tribunal de condamner la communauté de communes Loches Sud Touraine à l'indemniser de 11 777,33 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la communauté de communes Loches Sud Touraine qui a conclu avec une autre société que la MNT une convention de participation pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2020 à laquelle ne pouvait adhérer les agents en congé maladie a commis une faute en omettant d'informer Mme A sur sa situation à la suite du changement de prestataire de la prévoyance " maintien de salaire ". Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que les agents de la commune placés en congé maladie à la date du 1er janvier 2020 et non soumis au nouveau contrat conservaient leurs contrats avec la MNT, qui devait procéder directement au prélèvement des cotisations sur leurs comptes bancaires, les prestations servies au titre de la garantie maintien de salaire du contrat de prévoyance collective n'ont pas le caractère d'un avantage statutaire. Dès lors, la communauté de communes Loches Sud Touraine n'était pas tenue d'informer Mme A, en congé maladie à la date de la signature de la convention, de l'arrêt du précompte de ses cotisations à la suite du changement de prestataire de la prévoyance " maintien de salaire ". 3. En deuxième lieu, M. A soutient que la collectivité a commis une faute en ne déclarant pas en septembre 2019 l'assiette de cotisation de son agent pour l'année 2020. Si Mme A, en tant qu'adhérente au règlement mutualisé de prévoyance de la MNT aurait dû déclarer elle-même cette assiette de cotisation, il résulte de l'instruction qu'il était d'usage pour la communauté de communes Loches Sud Touraine de procéder à la déclaration de l'assiette de cotisation pour le compte de ses agents. Toutefois, il résulte également de l'instruction d'une part, que Mme A a été placée en congé maladie le 22 août 2019 et que les revenus déclarés en septembre 2018 pour l'année 2019 constituaient la base de l'assiette de cotisation à cette date, d'autre part que le temps de travail de Mme A, agent à temps partiel, n'a été augmenté qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne pouvait être pris en compte pour le calcul des indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail survenu le 22 août 2019. Par suite, l'absence de déclaration de l'assiette de cotisation par la communauté de communes Loches Sud Touraine n'a pas eu de conséquence sur le montant de ces indemnités. 4. En dernier lieu, si M. A soutient que la communauté de communes Loches Sud Touraine a commis une faute en adressant un dossier incomplet à la MNT, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président de la communauté de communes Loches Sud Touraine. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2102808_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel