TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2102808_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 1er septembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé Résidence Cybèle lieudit La Piat à Brides-Les-Bains (Savoie). Elle soutient que : - elle n'a pas l'usage de son appartement en tant que résidence principale ou secondaire ; - il s'agit d'une activité commerciale meublé tourisme depuis dix ans ; - l'appartement est vide lorsqu'il n'est pas loué ; - le 3° de l'article 1459 du code général des impôts prévoit une exonération de plein droit de la cotisation foncière des entreprises au profit des personnes qui louent en meublé leur habitation personnelle autre que les meublés de tourisme et les gîtes ruraux ; - selon l'article 1408 lorsque les locaux ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, les meublés de tourisme ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, mais à la cotisation foncière des entreprises puisque l'exonération de l'article 1459 ne leur est pas applicable ; - son appartement dépend du code du tourisme ; - selon le code du tourisme, l'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci occupe à titre de résidence principale ou secondaire en dehors des périodes de location (BOI-IF-CFE-10-30-30650 20130506 -100) ; - tel n'est pas son cas, location toute l'année en tourisme et cures en période normale ; - l'exonération de la taxe d'habitation n'est applicable que si les locaux imposés à la cotisation foncière des entreprises ne font pas partie intégrante de l'habitation lorsque les locaux en cause sont distincts et possèdent une entrée séparée selon la doctrine BOI-IF-TH-10-40-10 20120912 - 04. Par un mémoire en défense enregistré 12 octobre 2021, le directeur départemental des Finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée, présidente de la formation de jugement, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'un studio situé Résidence Cybèle lieudit La Piat à Brides-Les-Bains (Savoie). Elle demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. En premier lieu, Il résulte de l'instruction que Mme A propose à la location meublée touristique saisonnière, par l'intermédiaire de la plateforme " AirBnB ", un studio dont elle est propriétaire. Si la requérante soutient qu'elle ne dispose pas de cet appartement ni en qualité de résidence principale ni en qualité de résidence secondaire, elle n'établit pas que le logement en cause était en permanence affecté à la location meublée saisonnière au cours de l'année 2020. La copie de la déclaration en mairie des meublés de tourisme dont elle se prévaut ne saurait démontrer que l'intéressée ne disposait pas d'un local imposable au titre de la période d'imposition en cause. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments probants, Mme A doit être regardée comme ayant entendu au 1er janvier de l'année d'imposition se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de location saisonnière au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts. Cet appartement doit être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle au sens de l'article 1407 du même code indépendamment de son occupation effective. 6. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 324-1 du code du tourisme compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement. 7. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-IF-CFE-10-30-30-50, n° 100 publiée le 6 mai 2013 ni de la doctrine BOI-IF-TH-10-40-10, n° 40 publiée le 12 septembre 2012, qui n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle a été établie l'imposition en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des Finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER a République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2102808_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel