TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102808_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2021, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Courpron demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a autorisé les agents du département, ainsi que les personnes mandatées par ce dernier, à pénétrer et à occuper temporairement des propriétés privées situées sur le territoire de la commune de La Tremblade dans le cadre des actions de travaux de protection contre la submersion marine pour les secteurs du centre bourg et de Ronces-Les-Bains. Il soutient que : - le préfet n'a pas tenu compte des dégâts occasionnés au sein de sa propriété par les travaux ; - il autorise des opérations risquées sans reconnaissance préalable des réseaux enterrés ; - aucune concertation avec la population concernée n'a été menée ; - les entreprises sont intervenues avant même l'établissement de l'arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne conteste que d'éventuels manquements dans la mise en œuvre de l'arrêté contesté ; - les moyens soulevés par l'EARL Courpron ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - la loi n°43-374 du 6 juillet 1943 ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Courpron demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé les agents du département, ainsi que les personnes mandatées par le département, à pénétrer et à occuper temporairement des propriétés privées situées sur le territoire de la commune de La Tremblade dans le cadre des actions de travaux de protection contre la submersion marine dans les secteurs du centre-bourg et de Ronces-Les-Bains. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ". Aux termes de l'article 1er de la loi n°43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères : " Nul ne peut s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés, sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.". 3. En premier lieu, l'article 7 de l'arrêté litigieux dispose que : " Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétaires par les agents nommés à l'article 1er seront à la charge du Conseil départemental. Un règlement par accord amiable sera prioritairement recherché. A défaut, les indemnités seront fixées par le tribunal administratif de Poitiers en application du code de justice administrative ". Dès lors que le préfet a prévu, dans cet article, la réparation des dommages qui pourraient être causés aux propriétés privées par les agents du département, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a négligé, dans son arrêté, de prendre en compte les éventuelles conséquences dommageables causés aux propriétaires. 4. En deuxième lieu, comme il a été dit au point précédent, les éventuels dommages liés aux opérations préalables et connexes à la réalisation des études techniques relatives au projet d'actions de travaux de protection contre la submersion marine autorisées par l'arrêté en litige, seront compensées par une indemnisation. Par ailleurs, la société Alios ingénierie mandatée par le conseil départemental pour intervenir dans le cadre de ces opérations, d'une part indique, à l'issue de chaque forage, procéder à un rebouchage, d'autre part, fait état de plusieurs certificats de qualification dans le domaine des études de projet en géotechnique, mais également de l'encadrement des agents sur site par un ingénieur expérimenté, d'une démarche qualité avec plusieurs contrôles intermédiaires et de la présence sur site d'un personnel spécifiquement formé. Le requérant n'établit pas qu'il existerait, sur sa propriété, des réseaux enterrés, ni que ceux-ci ne pourraient être repérés par les personnels de l'entreprise susmentionnée. Par suite le moyen tiré de l'absence de prescriptions particulières en ce qui concerne les risques liés à ces opérations doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun texte, ni d'aucun principe que les opérations préalables et connexes à la réalisation des études techniques relatives au projet d'actions de travaux de protection contre la submersion marine autorisées par l'arrêté en litige, auraient dû être précédées des déclarations de travaux et d'intention de commencement de travaux (DT-DICT) exigées notamment pour les travaux exécutés à proximité des réseaux enterrés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement ". Au cas d'espèce, les interventions sur les propriétés privées ne concernent que des études préalables aux travaux à réaliser et non ces travaux eux-mêmes, pour lesquelles aucune enquête publique ne doit être diligentée. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'a pour objet ou pour effet de soumettre les simples études des projets de travaux publics prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 à enquête publique. Par suite le requérant ne peut utilement contester l'absence d'enquête publique ou toute autre concertation avec la population concernée. 7. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles sont exécutés les actes administratifs sont sans influence sur leur légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les entreprises chargées de réaliser ces études seraient intervenues avant même que l'arrêté contesté ne soit publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou qu'elles auraient réalisé des opérations non autorisées par cet arrêté, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l'EARL Courpron doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'EARL Courpron est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'exploitation à responsabilité limitée Courpron et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. LELOUP Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D.GERVIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2102808_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel