TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102809_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B demande au tribunal " de pouvoir récupérer son permis de conduire ". Il soutient que : - il a perdu son permis de conduire pendant une durée de six mois à compter du 2 août 2020 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; il a rendu son titre de conduite un mois supplémentaire à la suite de l'ordonnance pénale du 30 mars 2021 prononçant à son encontre une peine complémentaire de suspension du permis de conduire durant sept mois ; - au cours de cette période de suspension, les six points ne lui ont pas été retirés et il n'a donc pas pu repasser l'examen du code ; - il ne conteste ni la perte de points ni l'examen du code de la route mais le fait d'être de nouveau privé de son permis de conduire durant six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et le seul moyen soulevé ne peut être considéré comme un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 24 août 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B l'ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des quatre infractions relevées à son encontre le 23 mai 2018, le 9 octobre 2019, le 2 août 2020 et le 10 juin 2021, et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision référencées " 48 SI ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ". L'article L. 223-5 du même code dispose que : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a commis, le 2 août 2020, l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique qui a donné lieu à une décision de retrait de six points et à une décision administrative de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à laquelle s'est substituée la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de sept mois prononcée par le président du tribunal judiciaire de Tarbes aux termes de l'ordonnance pénale du 30 mars 2021. Par ailleurs, M. B a commis trois autres infractions au code de la route qui ont eu pour effet de retirer les autres points affectés à son titre de conduite. 4. En premier lieu, par la décision attaquée, référencée 48 SI, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B qui, en application des dispositions du II de l'article L. 223-5 du code de la route, ci-dessus énoncées, ne peut obtenir un nouveau permis de conduire qu'après une période de carence de six mois suivant la remise de son titre de conduite invalidé au préfet du lieu de son domicile. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas porté à treize mois la durée de la peine complémentaire infligée à M. B mais a fait une exacte application de l'article 223-1 du code de la route en constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 5. En second lieu, si M. B soutient qu'il souhaite récupérer son permis de conduire dès l'obtention du code afin de pouvoir continuer à se rendre sur son lieu de travail, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une mesure d'indulgence qui s'écarterait de l'application des règles posées par le code de la route. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2102809_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel