TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102810_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2021, le 1er juillet 2022, le 16 décembre 2022 et le 5 avril 2023, la SAS Transgourmet immobilier France, représentée par Me Dumez demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement à hauteur de la somme de 413 449 euros correspondant à la part communale de la commune de Saint-Loubès ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son projet de construction se situe dans le périmètre de la ZAC des Landes créée sur la commune de Saint-Loubès, dès lors la part communale de la taxe d'aménagement n'aurait pas dû être mise à sa charge ; - le conseil municipal n'a fait qu'accepter la fin de l'aménagement et d'incorporation des voies au domaine communal conformément au traité de concession mais n'a en aucun cas constaté la clôture de la ZAC ; la suppression de la ZAC aurait dû se traduire par un arrêté préfectoral et n'a au demeurant pas été formalisé par une délibération de la commune ; - l'arrêté préfectoral de création de la ZAC englobe bien la zone sur laquelle se trouve les parcelles en cause ; - la commune a continué à faire appel à des aménageurs jusqu'en 2019 sur la partie nord. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le projet ne se situe pas dans le périmètre de la ZAC les Landes ; l'arrêté de création de la zone du 15 novembre 1972 constitue une délimitation d'origine qui n'a jamais été mise en œuvre dans son intégralité ; La ZAC n'a concerné que la partie sud de la route départementale ; - aucun aménagement n'a été effectué dans le nord de la route dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC des landes créée par l'arrêté du 8 novembre 1972 ; l'aménageur n'a pas supporté le coût des équipements publics réalisés lors de l'opération d'aménagement du secteur nord, les parcelles étaient déjà occupées et viabilisés par différentes entreprises ; - le fin du contrat de concession de la ZAC des Landes en 1995 a mis fin à toute exonération de la part communale de la taxe d'aménagement. Par des mémoires en intervention enregistrés le 7 mars 2022 et le 24 janvier 2023, la commune de Saint-Loubès, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Transgourmet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à intervenir ; - la demande de la société n'est pas fondée dans la mesure ou la ZAC a été supprimée avant le dépôt du permis de construire ; par une délibération du 19 décembre 1995, la commune a pris acte de la fin matérielle, comptable et juridique de la ZAC des landes ; cette délibération constitue l'acte de suppression de la ZAC en application de l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme ; - le périmètre de la ZAC ne couvre pas le terrain d'assiette de la construction objet du permis de construire délivré à la société Transgourmet ; la ZAC se situait au sud de la route départementale ; le périmètre de la ZAC a été modifié par un arrêté du 6 novembre 1985 ; - en tout état de cause, la zone située au nord de la route départementale n°242 comprenant le terrain d'assiette de construction n'a jamais été aménagée et ne saurait dès lors donner lieu à l'exonération prévue à l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme qui est subordonnée à la prise en charge des coûts d'équipements des voies et réseaux publics intérieurs à la zone. Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en qualité d'intervenant. La commune de Saint-Loubès a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public le 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Chambord, représentant la commune de Saint-Loubès. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 décembre 2016, le maire de la commune de Saint-Loubès a délivré à la société Transgourmet immobilier France un permis de construire en vue de la construction d'une plateforme de stockage de produits surgelés, frais et secs ainsi que des bureaux et un restaurant d'entreprise au 2 avenue du Vieux Moulin à Saint-Loubès. Un permis modificatif lui a été délivré le 28 septembre 2017. La société a été assujettie à la taxe d'aménagement pour un montant de 520 946 euros, recouvrée par la voie d'un titre de perception. Par une décision du 6 avril 2021, la préfète de la Gironde a rejeté la demande d'exonération présentée par la société Transgourmet immobilier France le 28 octobre 2020 au motif que les constructions projetées ne se situaient pas dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des " Landes ". La société Transgourmet immobilier France demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement mise à sa charge à hauteur de la somme de 413 449 euros correspondant à la part communale de la commune de Saint-Loubès. Sur la recevabilité de l'intervention : 2. La commune de Saint-Loubès justifie d'un intérêt suffisant au rejet de la requête. Ainsi, son intervention à l'appui des écritures en défense présentées par le préfet de la Gironde est recevable. Sur les conclusions à fin de décharge de la part communale de la taxe d'aménagement : 3. L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction () des bâtiments () soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ()./ Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". L'article L. 331-7 du même code prévoit, également dans sa version applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale () de la taxe () 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs () ". 4. Il est constant que par un arrêté du 15 novembre 1972 le préfet de la Gironde a créé sur le territoire de la commune de Saint-Loubès une zone d'aménagement concerté (ZAC) ayant pour objet l'aménagement et l'équipement des terrains en vue principalement de l'installation d'industries dénommée " Les Landes ". Il ressort de cet arrêté que l'aménagement et l'équipement de cette zone ont été confiés à une société d'économie mixte, la société d'équipement du département de la Gironde (SEG). Si le périmètre de la ZAC comprenait initialement deux zones, au nord et au sud de la route départementale n°242, il résulte de l'instruction que le plan d'aménagement de zone (PAZ) établi par la SEG s'est limité à la partie sud de la route départementale, dans la mesure ou le périmètre initial de la zone ne correspondait pas aux besoins de la région ni aux possibilités financières de la commune. Par un arrêté du 6 novembre 1985, le préfet de la Gironde a modifié le périmètre de la ZAC et l'a limité à la seule partie sud de la route départementale. A l'issue de la concession d'aménagement, la commune a ainsi incorporé à son domaine public, par délibération du 21 mars 1991, la voirie de la ZAC située au sud de la route départementale. Les pièces produites par la requérante, notamment la délibération du 3 juillet 2019 du conseil municipal de Saint-Loubès relative à l'incorporation de la voirie de la zone d'activité " La Rafette " située au nord de la route départementale et la plaquette patrimoine de la commune, ne permettent pas de contredire utilement les éléments produits par la commune de Saint-Loubès et la préfecture de la Gironde quant à la délimitation du périmètre de la ZAC au sud de la route départementale ni d'établir que la partie nord aurait fait l'objet d'un aménagement dans le cadre de la ZAC " Les Landes ". Dès lors, la société Transgourmet immobilier France n'est pas fondée à soutenir, que ses constructions, situées au nord de la route départementale se trouvent dans la zone d'aménagement concerté " Les Landes " à Saint-Loubès. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne résulte pas des éléments versés à l'instruction que le coût des équipements publics mentionnés à l'article R. 331-6 du code de l'urbanisme, du secteur d'implantation des constructions de la société Transgourmet immobilier France, a en l'espèce été pris en charge par la société d'économie mixte SEG, qui a assuré l'aménagement de la zone d'aménagement concertée " Les Landes ", ni même par un autre aménageur ou encore un constructeur. La société requérante ne saurait en conséquence se prévaloir en application des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, du droit à l'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Transgourmet immobilier France à fin de décharge de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 7. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Saint-Loubès, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ne saurait utilement demander qu'une somme lui soit versée par la société Transgourmet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, la société Transgourmet ne peut demander qu'une somme soit mise à la charge de cette commune au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Transgourmet immobilier France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Loubès sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transgourmet immobilier France, à la commune de Saint-Loubès et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère, - Mme Jeanne Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, J. A Le président, D. FerrariLa greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102810_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel