TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102811_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) immobilière Carrefour demande au Tribunal : - de réviser la décision de la direction générale des finances publiques du 4 janvier 2021 et de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant de 158 299 euros dans les rôles de la commune de Vitrolles, à raison de locaux à usage d'hypermarché ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendues dépassent de plus de 5 % le coût du service couvert par les recettes non fiscales et apparaissent par conséquent disproportionnées ; le taux de la taxe issu du budget primitif 2017 est par suite entaché d'erreur manifeste ; - par suite, et ce taux ne pouvant plus servir de base légale, la délibération du 15 décembre 2016 de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ayant voté ce taux est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - pour apprécier la disproportion manifeste du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il convient de comparer les recettes prévisionnelles de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au montant prévisionnel des seules dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères, à l'exception des dépenses afférentes au service de collecte et de traitement des déchets non ménagers, lesquelles doivent être financées par des recettes non fiscales, et net du montant des éventuelles recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal affectées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères ; - seule est admise une disproportion limitée lorsque l'excès de produit prévisionnel de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le coût prévisionnel net du service n'est pas flagrant et est en tout état de cause sensiblement inférieur à 15 % ; - au cas d'espèce, la disproportion de 5 % indiquée par la requérante ne serait pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la commune de Vitrolles. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 15 juin 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Sindres, agissant par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Immobilière Carrefour. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative et L. 227-6 du code de commerce dès lors que la signataire de la requête, Mme B A, directrice fiscale Groupe et France, ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom et pour le compte de la société requérante ; - la requête n'est pas fondée dès lors, en premier lieu, que les données financières dont se prévaut la société requérante concernent un territoire dépourvu de la personnalité juridique et qui n'a pas voté le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères critiqué puisque la société requérante se fonde sur le budget annexe collecte et traitement des déchets sur le périmètre du conseil de territoire n° 1, en deuxième lieu, que le taux voté au titre de l'année 2017 n'était pas manifestement disproportionné par rapport au coût du service et, en troisième lieu, qu'à même suivre la requérante dans ses calculs, l'excédent ne révèlerait pas l'existence d'une disproportion manifeste du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par courrier du 3 février 2022, la société requérante a été invitée à produire, dans le délai d'un mois, les pièces justifiant de la qualité pour agir de la signataire de la requête conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce et de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales et a été informée qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée application de l'article R. 612-1 du même code. La société Immobilière Carrefour a produit des pièces complémentaires enregistrées le 9 mars 2022 en réponse à la demande du Tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique, - et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 décembre 2016, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui exerce depuis le 1er janvier 2016 la gestion des déchets ménagers sur son territoire en lieu et place des précédents établissements publics de coopération intercommunale, et est seule compétente en application des dispositions des articles L. 5217-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales pour en approuver le budget sur son territoire, a approuvé les taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 et a fixé à 10,60 % le taux applicable à la commune de Vitrolles. La SAS Immobilière Carrefour demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de cette commune, à raison de locaux dont elle est propriétaire, ainsi que la restitution des sommes en cause. 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". 3. En vertu des articles 1521 et 1522 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Le juge de l'impôt n'exerce, lorsqu'est contestée devant lui, par la voie de l'exception, la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'un contrôle de disproportion manifeste entre le produit estimé de la taxe, et par suite son taux, et la part des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales. Eu égard à la nature de ce contrôle, il lui appartient, lorsqu'il constate, pour un tel motif, l'illégalité du taux fixé, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en œuvre sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts. 4. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 5. La société requérante soutient qu'il ressort du budget primitif de 2017 qu'elle produit que les recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendues s'élèvent à 200 874 634 euros alors que le coût du service de collecte et de traitement des ordures ménagères s'est élevé à 222 041 681 euros, duquel il convient de soustraire la somme de 31 341 417 euros correspondant à des recettes non fiscales, soit 190 700 264 euros. La société requérante en conclut que les recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dépassent ainsi de plus de 5 %, soit 5,34 % selon elle, le coût du service non couvert par les recettes non fiscales et apparaissent en conséquence disproportionnées. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par la Métropole, que les données financières reprises par la société requérante sont celles concernant le seul conseil de territoire de Marseille-Provence, dont fait partie la commune de Vitrolles, et non celles issues du budget de la Métropole, alors que cette dernière est seule compétente en matière de gestion des déchets. 7. En second lieu, s'agissant des dépenses exposées par la Métropole pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, il ressort de ces mêmes pièces, notamment de l'état spécial relatif à la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés de l'année 2017, que le coût des dépenses de fonctionnement exposées pour ce service s'élève à la somme de 357 125 702 euros, somme qui comprend les dépenses réelles d'un montant de 340 552 429 euros ainsi que la somme de 16 573 273 euros correspondant au montant total des recettes d'ordre. De cette somme de 357 125 702 euros, doit être retranchée la somme de 1 821 600 euros identifiée comme un " virement à la section d'investissement " et qui correspond en réalité à des dépenses réelles d'investissement. Il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses de fonctionnement de la Métropole au titre de l'année 2017 s'élève à la somme de 355 304 102 euros. S'agissant des recettes non fiscales affectées au service d'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, il ressort de l'état spécial relatif aux recettes de fonctionnement que le montant des recettes non fiscales s'élève à 32 211 252,87 euros. Il résulte de ce qui précède que les dépenses exposées par la Métropole pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non ouvertes par des recettes non fiscales pouvaient, à la date de la délibération dont la société requérante excipe l'illégalité, être évaluées à la somme totale de 323 092 849 euros. 8. Si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères résultant de l'application des taux approuvés par la délibération du 15 décembre 2016 excède effectivement, ainsi que l'indique elle-même la Métropole, de 25 578 649 euros le coût global de traitement de ces déchets, cet excédent représente 7,92 % du montant, tel qu'il a pu être estimé à la date du vote de la délibération du conseil de la Métropole, des dépenses exposées par la Métropole pour assurer ce service et non couvertes par des recettes non fiscales. Dans ces conditions, le produit de la taxe comme le taux de la commune de Vitrolles ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. 9. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération de la Métropole du 15 décembre 2016 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'appui des conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. 10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée par la Métropole, que les conclusions de la société Immobilière Carrefour tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre la société requérante, laquelle ne justifie pas, en tout état de cause, des frais ainsi exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Immobilière Carrefour une somme de 500 euros au titre des frais exposés au même titre par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS immobilière Carrefour est rejetée. Article 2 : La SAS immobilière Carrefour versera à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS immobilière Carrefour, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé G. C La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2102811_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel