TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102811_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 20 juillet 2022, Mme E B, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise en vue de déterminer les désordres affectant sa propriété et leur origine, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, d'en chiffrer le coût, et de donner son avis sur les préjudices de toute nature y compris immatériels subis par la requérante ; 2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un immeuble sise 1663 avenue Colonel A à Toulon (83000) et cadastré AV n°215, qui est à la fois son domicile personnel et son lieu d'exercice professionnel en sa qualité de chirurgien-dentiste, dont le rez-de-chaussée a été gravement endommagé par la pousse des racines de platanes situés sur la voie publique devant son bien ; les racines soulevant le sol et provoquant une voussure de la chappe et du carrelage ; - dans le cadre d'une expertise amiable effectuée le 10 juillet 2013, l'expert a constaté, sans la présence d'un agent de la commune de Toulon, la présence des deux platanes devant le domicile de la requérante ainsi que les soulèvements importants dans la maison en ligne droite avec les arbres en litige, et il a également estimé à l'époque un coût de remise en état des dommages à 23 124,78 euros ; - la commune de Toulon n'ayant pas donné suite à sa demande d'expertise et dès lors que la cause des désordres subis est plus que vraisemblablement dans la pousse des deux platanes situés sur la voie publique, elle est donc fondée à solliciter une mesure d'expertise, la responsabilité de la commune de Toulon étant susceptible d'être engagée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et le 28 juillet 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que les platanes étant plus que centenaires, ils existaient si ce n'est à la date de construction de la maison, à tout le moins à la date d'acquisition de cette dernière par la requérante en 1996. Elle soutient également que la commune n'est pas responsable de ce litige dont la compétence voirie a, en outre, été transféré à la Métropole Toulon Provence Méditerranée depuis 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Mme B demande au tribunal de désigner un expert en vue de déterminer les désordres affectant sa propriété ainsi que les préjudices subis en raison du développement racinaire des platanes situés sur la voie publique devant sa propriété, de déterminer les causes et origines des désordres, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Toulon, cette demande, qui est assortie de pièces attestant de l'existence de désordres affectant la propriété de Mme B, et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Dans ces conditions, elle présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1 : M. C D, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°) procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des désordres affectant la propriété et notamment le rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation, sise 1663 avenue Colonel A à Toulon (83000), en indiquant leur date d'apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible; 3°) donner un avis motivé sur les préjudices de toute nature, y compris immatériels, et sur les causes et origines des désordres, en précisant s'ils sont imputables à la présence des platanes implantés sur le trottoir situés devant la propriété de Mme B ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; déterminer la date d'implantation des platanes et à quelle partie incombe leur entretien ; 4°) dire si les dommages sont évolutifs et quelle est alors leur évolution prévisible ; 5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de Mme B et de la commune de Toulon. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la commune de Toulon. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 26 juin 2023 Le vice-président, juge des référés signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2102811_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel