TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102812_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux formé contre la décision non datée fixant à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle, à compter du 16 janvier 2019, dans le cadre du réexamen quinquennal de son allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de fixer à 60 % son taux d'incapacité permanente partielle à compter du 16 janvier 2019 et, en conséquence, de régulariser les sommes correspondant à la différence entre le montant exigé de son allocation temporaire d'invalidité et le montant qui lui a été effectivement versé ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle a été déterminée non pas selon les dispositions du décret du 2 mai 2005, mais selon des dispositions spécifiques à la maladie professionnelle dont il est affecté ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a été exposé à des bruits lésionnels avec une intensité qui justifie que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 60 %. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la commune de Reims conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Boia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent technique qualifié, a été recruté en 1995 par la commune de Reims, avant d'être transféré à compter du 1er janvier 2017 à la communauté urbaine du Grand Reims où il exerce les fonctions d'agent d'exploitation et d'entretien à la direction de la voirie, de la circulation et de l'éclairage public. Par un arrêté du 16 avril 2014, le maire de Reims a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont il était atteint. Après que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 11 %, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par une décision du 20 mai 2015, lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité à compter du 16 janvier 2014 pour une période de cinq ans et, dans le cadre du réexamen quinquennal, le même, par une décision non datée, a maintenu à M. C le bénéfice de son allocation temporaire d'invalidité en fixant, à compter du 16 janvier 2019, son taux d'incapacité permanente partielle à 11 %. Par une décision du 18 octobre 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux formé par M. C contre la décision précitée en tant qu'elle fixe à 11 % son taux d'incapacité permanente partielle. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. M. C a saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux formé contre la décision, non datée, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a maintenu, dans le cadre du réexamen quinquennal, le bénéfice de son allocation temporaire d'invalidité en fixant, à compter du 16 janvier 2019, le taux d'incapacité permanente partielle à 11 %. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que de telles conclusions doivent également être regardées comme étant dirigées contre cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. " 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / () b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application. " 6. Aux termes de l'article 9 du décret du 2 mai 2005 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée. () ". L'article 6 du même décret auquel renvoient les dispositions précitées prévoit que : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " Le taux d'invalidité dont les dispositions précitées font mention est déterminé, en vertu de l'article 5 du même décret, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui est fixé en annexe du décret du 13 août 1968 susvisé. 7. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision en litige, que la Caisse des dépôts et consignations, pour fixer à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. C, a fait application des " conditions du tableau des maladies professionnelles n° 42 " joint en annexe II du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 5 du décret du 2 mai 2005 que le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non celui prévu à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. M. C est donc fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, cette décision doit être annulée en tant que, pour le maintien de l'allocation temporaire d'invalidité à M. C, elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 11 %. Par voie de conséquence, la décision du 18 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux doit également être annulée. 9. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure de réexamen quinquennal prévue à l'article 9 du décret du 2 mai 2005, la commission de réforme a émis, les 25 juillet 2019 et 18 juin 2020, deux avis qui évaluent le taux d'incapacité permanente partielle lié aux séquelles de la maladie professionnelle de M. C respectivement à 45 % et 60 %. Ces avis reposent chacun sur une expertise médicale réalisée respectivement les 4 janvier 2019 et 6 février 2020 et dont il ressort que le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à partir du barème annexé au décret du 13 août 1968 susvisé, auquel renvoie l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires. De plus, M. C produit un rapport d'expertise médicale réalisée le 19 septembre 2022 et dont les conclusions évaluent, au regard du même barème, son taux d'incapacité permanente partielle à 60 %. La Caisse des dépôts et consignations ne conteste pas les conclusions auxquelles parviennent ces expertises médicales qui ont été versées au contradictoire. Ainsi, et alors que les deux derniers rapports sont concordants en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle de M. C, celui-ci doit, eu égard au pouvoir dévolu au juge de plein contentieux, être fixé à 60 %. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de fixer à 60 % le taux d'incapacité permanente partielle qui affecte M. C et, après une réévaluation du montant de son allocation temporaire d'invalidité, d'en verser le solde pour la période courant à compter du 16 janvier 2019, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions prises par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de fixer à 60 % le taux d'incapacité permanente partielle qui affecte M. C et, après une réévaluation du montant de son allocation temporaire d'invalidité, de lui en verser le solde pour la période courant à compter du 16 janvier 2019. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Caisse des dépôts. Copie en sera adressée pour information à la commune de Reims. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. ELa greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2102812_20221220
Données disponibles
- Texte intégral