TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102812_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 240 euros réclamée par deux factures du 4 décembre 2020 pour le règlement de frais de transport scolaire pendant l'année 2020-2021.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas fondée dès lors que ses enfants n'ont pas eu recours aux transports scolaires pendant l'année 2020-2021 ;
- aucune information n'était disponible sur les modalités d'annulation des demandes de cartes de transport scolaire après un déménagement.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, le président du conseil régional de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles
R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. () ". L'article 8.1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne pour l'année scolaire 2020-2021 prévoit que : " La participation familiale est annuelle et forfaitaire. Toute année commencée est due. () En cas d'utilisation inférieure à un mois du titre de transport, une famille peut demander à ce que cette participation familiale ne lui soit pas facturée dans les conditions suivantes : () dans les autres cas, sous réserve du renvoi du titre de transport scolaire dans le délai maximal d'un mois à compter de son obtention ou sur demande écrite et motivée d'annulation de la demande de transport avant la réception de la carte de transport. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a demandé la délivrance d'une carte de transport scolaire pour deux de ses enfants le 5 juin 2020, pour l'année scolaire 2020-2021. Mme B indique avoir déménagé après cette date et avoir fixé son domicile dans une zone non desservie par les transports scolaires, de sorte que ses enfants n'ont finalement pas eu recours aux transports scolaires. Elle ne conteste toutefois pas s'être abstenue de renvoyer les titres de transports scolaires dans le délai maximal d'un mois à compter de leur obtention ou de présenter une demande écrite et motivée d'annulation de ses demandes de transport avant la réception des cartes de transport qu'elle avait sollicitées. Mme B était dès lors redevable, en application de l'article 8.1 du règlement précité, de la participation familiale aux frais de transports scolaires due pour l'ensemble de l'année scolaire 2020-2021. La circonstance que l'information donnée par la Région Bretagne sur la conduite à tenir en cas de déménagement serait insuffisante est à cet égard sans incidence, alors que, au surplus, le courrier d'accompagnement de la carte de transport scolaire précise expressément les modalités de résiliation de cette carte.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requête de Mme B, tendant à la décharge de la somme de 240 euros réclamée par la région Bretagne par deux factures du 4 décembre 2020 pour le règlement de frais de transport scolaire pendant l'année 2020-2021 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102812_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel