TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102814_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a refusé de lui accorder le report de jours de congés ; 2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de le rétablir dans ses droits et de lui accorder le report des congés au titre de l'année 2020 à hauteur de trente-sept heures ; 3°) de condamner la collectivité à l'indemniser pour ces heures à concurrence du tarif journalier de salaire, primes comprises. Il soutient que : - alors qu'il avait demandé, le 5 mars 2020, à être placé en congés du 30 mars au 9 avril 2020, la période de confinement à partir du 17 mars a fait obstacle à ce qu'il puisse partir en voyage et consommer ces jours de repos et il a travaillé en distanciel pendant cette période ; ces jours de télétravail doivent lui être recrédités au titre de ses droits à congés 2020 ; - la décision attaquée crée une rupture d'égalité entre les différents agents d'une même collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était agent titulaire de la fonction publique territoriale, au grade d'agent de maîtrise principal, et exerçait ses fonctions au sein du service de l'Œuvre Notre Dame pour l'Eurométropole de Strasbourg. Il a déposé, le 5 mars 2020, une demande de congés annuels pour la période du 30 mars au 9 avril 2020. Cette demande a été acceptée. Comme l'ensemble des agents de l'Eurométropole de Strasbourg, il a été placé en situation de télétravail à compter du 16 mars 2020, veille du confinement et des mesures afférentes appliquées en raison de la crise sanitaire liée à l'émergence et à la propagation de la Covid-19. Le 17 avril suivant M. B a demandé le report des jours de congés annuels et leur restitution au crédit de ses droits à congés au titre de l'année 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a refusé d'accéder à sa demande. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le 17 avril 2020 à reporter les congés posés pour une période antérieure. Le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il a effectivement exercé ses fonctions en télétravail et que lesdits jours de congés n'ont pas été consommés. La seule circonstance que le voyage auquel il devait participer début avril 2020 a été annulé ne permet pas de considérer que M. B était de facto en service et non en congé. S'il soutient qu'il a été en contact avec son supérieur hiérarchique et ses collègues, par échanges téléphoniques et par courriels, sur divers sujets tels que les entretiens professionnels, les congés de son équipe et les factures des fournisseurs, il n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de report de ses congés aurait pu être adressée avant leur consommation, entre le 16 mars et le 30 mars 2020, sans attendre les conclusions du comité technique du 9 avril 2020, lesquelles se bornaient à donner des précisions sur le traitement de ces demandes sans en conditionner le dépôt. En refusant de faire droit à la demande de M. B de reporter des congés qu'il avait déjà consommés, l'Eurométropole n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 3. En second lieu, M. B invoque une rupture d'égalité de traitement entre agents d'un même corps dès lors que des collègues placés dans la même situation auraient obtenus l'autorisation de reporter les congés pris pendant la période de confinement. Toutefois, le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions ou sur un motif d'intérêt général. 4. En l'espèce, s'il est constant que des autorisations de report de congés ont été accordées à des agents en ayant fait la demande avant d'avoir consommer lesdits congés, M. B n'apporte aucun commencement de preuve pour établir que des autorisations de report ont été accordées à des agents en ayant fait la demande après la période pendant laquelle ils avaient été placés en congés. Le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Eurométropole de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102814_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel