TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102816_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre et le 10 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas répondu à ses demandes de communication de motifs présentées le 22 janvier, le 25 février et le 6 avril 2021 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Ghanéen, né le 23 décembre 1995, est entré en France le 10 mai 2014, alors qu'il était mineur, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité le 22 septembre 2020 son admission au séjour en raison de sa vie privée en familiale. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de Vaucluse par une décision que M. A conteste. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ressort des pièces du dossier que, par une télécopie du 22 janvier 2021, M. A a saisi le préfet de Vaucluse, dans le délai de recours contentieux, d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige, née le même jour et portant rejet de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, reçue le 22 janvier 2021, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation comme il vient d'être dit, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2102816_20220929
Données disponibles
- Texte intégral