TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2102817_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande présentée le 4 février 2021, par laquelle il a sollicité la révision de sa carrière et sa nomination dans le grade de brigadier de police à compter du 30 juin 2010 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière à compter du 30 juin 2010, et lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifiait des conditions lui permettant d'être nommé au grade de brigadier de police dès l'obtention de l'examen professionnel dès lors qu'il justifiait de quatre années d'ancienneté ; - l'examen professionnel doit être requalifié en concours ; - le refus de réviser sa carrière méconnaît le principe d'égalité dès lors que d'autres agents, entrés dans la police nationale à date équivalente, ont obtenus leur avancement avant lui. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été titularisé dans le grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2006. Après avoir réussi l'examen professionnel permettant d'accéder au grade de brigadier de police, M. A a été nommé à ce grade à compter du 1er juillet 2018. Par deux rapports des 3 mars 2020 et 16 septembre 2020, il a sollicité, sous couvert de la voie hiérarchique, d'être nommé à ce grade à compter du 30 juin 2010, date d'obtention de l'examen professionnel et la reconstitution de sa carrière en conséquence. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur. Par un rapport du 4 février 2021, M. A a sollicité la communication du motif des deux refus implicites opposés à sa demande. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette dernière demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;/ 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel./ Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;/ 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel./ Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer./ Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement () ". 3. En outre, l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose, dans sa rédaction en vigueur, que : " () Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". L'article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, modifié par le décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 dispose, dans sa rédaction en vigueur que : " Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier de police ; / -brigadier-chef de police ; / - major de police ". L'article 12 dispose quant à lui : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. /II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. () ". 5. En premier lieu, le requérant soutient qu'il remplissait les conditions pour être nommé au grade de brigadier de police dès le 1er janvier 2011. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police ne constitue pas un droit pour l'agent et relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de le nommer à compter du 1er janvier 2011 alors qu'il avait obtenu l'examen professionnel, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'examen professionnel qu'il a obtenu constitue en réalité un concours, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir que d'autres collègues gardiens de la paix titulaires et bénéficiant de la même ancienneté que lui auraient été nommés avant lui, sans apporter d'éléments permettant de comparer leurs mérites respectifs et leur valeur professionnelle, M. A n'établit pas que le ministre aurait porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, principe qui ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de manière différente des situations distinctes. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé au cours de l'instance des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2102817_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel