TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102818_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme B E C épouse A D, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 mai 2019 par laquelle le préfet du Gard a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée n'est pas motivée en dépit d'une demande de communication des motifs ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît le principe de non-discrimination ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision expresse du 17 janvier 2021 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme E C et a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 19 janvier 2021, Mme E C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante marocaine née en 1993, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 mai 2019 par laquelle le préfet du Gard a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 janvier 2021 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme E C et a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Les conclusions à fin d'annulation et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigées contre la décision du 17 janvier 2021.
2. La décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, son auteur n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la postulante. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur ait entaché cette dernière d'un défaut d'examen.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme E C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine réalisation de l'intégration professionnelle de la postulante, en l'absence de ressources propres suffisantes et stables.
5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme E C, qui réside en France depuis l'âge de 9 ans et qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle à l'exception de deux semaines courant 2011, ne travaillait pas et subsistait, ainsi que les membres de son foyer composé de deux adultes et de deux enfants, grâce aux prestations sociales. Si la requérante fait valoir qu'elle ne peut pas travailler dès lors que la présence constante d'un tiers est requise auprès de l'une de ses filles, lourdement handicapée, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à expliquer l'absence totale d'intégration professionnelle de Mme E C dès lors que son enfant est née en 2017 et que la requérante n'a pas travaillé avant cette naissance. En outre, l'époux de Mme C n'occupant pas d'emploi stable et étant ainsi disponible pour assister l'enfant du couple atteinte de handicap, l'intéressée pouvait exercer une activité professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel. Dans ces conditions, en dépit de l'abnégation dont fait preuve Mme E C vis-à-vis de sa situation familiale difficile, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, celui-ci n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni n'a entaché sa décision d'une discrimination en décidant d'ajourner à deux ans la demande de la requérante en vue d'apprécier son insertion professionnelle durant cette période.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C épouse A D, à Me Rosé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2102818_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel