TA78Magistrat JauffretMagistrat JauffretSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Jauffret — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102819_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, l'établissement public Port autonome de Paris, aux droits duquel vient l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros telle que prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. B d'évacuer sous 48 heures l'emplacement occupé irrégulièrement sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, l'autorise à procéder au déplacement d'office du bateau, aux frais et risques du contrevenant. L'établissement public soutient que : - le bateau " Lazy Road ", appartenant à M. B, stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial, au port de Viry-Châtillon ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 14 février 2023, M. B, par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations et informé que l'affaire serait inscrite à une audience au mois de mai 2023 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience sans que les parties en soient préalablement informées. Par une ordonnance à effet immédiat du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un bateau dénommé " Lazy Road ", immatriculé LI 009839 F, dont il a été constaté par procès-verbal dressé le 7 décembre 2020 le stationnement sans autorisation, au port de Viry-Châtillon, PK 145, rive gauche, 91170 Viry-Châtillon, domaine public fluvial alors géré par le Port Autonome de Paris. Il a été constaté le 26 mars 2021 que le bateau stationnait encore au même endroit. L'établissement public Port autonome de Paris, aux droits duquel vient l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère M. B, comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 3. Il résulte de l'instruction que plus d'un an s'est écoulé depuis la communication de la requête, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 mai 2021, sans nouvel acte de poursuite dans l'année suivant cette communication. Il s'ensuit que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Ainsi, M. B ne saurait être condamné ni à l'amende demandée par l'établissement public Voies navigables de France. Sur l'action domaniale : 4. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. " 6. Eu égard à la matérialité des faits décrits ci-dessus au point 1, constatés par procès-verbal du 7 décembre 2020 par un agent assermenté de l'établissement public Port autonome de Paris dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu d'enjoindre le contrevenant de libérer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Ainsi qu'il le demande, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration de ce délai et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Il est enjoint à M. B de procéder sans délai à l'enlèvement de son bateau " Lazy Road " du domaine public fluvial qu'il occupe au port de Viry-Châtillon, PK 145, rive gauche, 91170 Viry-Châtillon, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, signé E. Jauffret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Jauffret
- Formation
- Magistrat Jauffret
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102819_20230615
Données disponibles
- Texte intégral