TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102819_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 24 mars 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centre d'imagerie médicale La Licorne (SELARL CIM La Licorne), représentée par Me Dioque, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 20 du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) a autorisé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Imagerie médicale Saint-Quentin à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique à Carentan-les-Marais ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS de Normandie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2021, lequel a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le directeur de l'ARS a en réalité procédé à une révision des objectifs quantifiés de l'offre de soins tels que définis par le schéma régional de santé, sans recourir à la procédure prévue aux articles R. 1434-1 et R. 1434-2 du code de la santé publique, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il méconnaît l'article R. 6122-31 du code de la santé publique en l'absence de localisation précise des lieux d'implantation des équipements permettant de répondre aux besoins exceptionnels ; - la décision est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle méconnaît les objectifs fixés par le schéma régional de santé et les critères fixés par le bilan quantitatif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2023, l'Agence régionale de santé de Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL CIM La Licorne ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 février 2022 et le 3 avril 2023, la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin, représentée par Me Martin, conclut : - A titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; - A titre subsidiaire au rejet de la requête introduite par la SELARL CIM La Licorne et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; - l'arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a approuvé le projet régional de santé 2018-2023 (PRS) qui inclut le schéma régional de santé (SRS) pour la même période. Par un arrêté du 29 mars 2021 du directeur général de l'ARS portant bilan quantitatif de l'offre de soins et tenant compte des besoins exceptionnels en équipements matériels lourds (EML), l'ARS a fait état d'un besoin exceptionnel nécessitant l'ajout de deux appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM), d'un scanographe à utilisation médicale et d'un tomographe à émission de positons supplémentaires pour la zone d'implantation de la Manche, sous-dotée en appareils d'imagerie et en médecine nucléaire au regard du taux d'équipement moyen régional ramené à 100 000 habitants. Trois dossiers de demande en vue de l'obtention de l'autorisation d'un nouvel appareil d'IRM ont été déposés par le centre hospitalier (CH) mémorial de Saint-Lô, avec lequel la SELARL CIM La Licorne a signé un protocole de coopération, par le GIE " Centre IRM public-privé de La Manche " et par la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin. Par un arrêté n° 20 du 24 septembre 2021, dont la SELARL CIM La Licorne demande l'annulation, le directeur général de l'ARS Normandie a attribué à la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin une autorisation pour un appareil d'IRM au sein des locaux de la SCM du Hêtre Pourpre situé à Carentan-les-Marais. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2021 : S'agissant du cadre juridique applicable : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : " L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : /1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ; /2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; /3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (). ". L'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique : " L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. () / Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l'agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l'offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l'article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 6122-30 du code de la santé publique : " Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29. / Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 à l'intérieur desquelles existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 6122-31 du même code : " Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantitatifs de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée. " 3. La SELARL CIM La Licorne excipe de l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2021, pris en application de l'article R. 6122-31 du code de la santé publique, par lequel le directeur général de l'ARS Normandie a fixé des besoins exceptionnels en équipements matériels lourds en Normandie, arrêté sur lequel la décision attaquée se fonde. 4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. En l'espèce, la décision attaquée du 24 septembre 2021, par laquelle l'ARS a autorisé l'implantation d'un appareil d'IRM au sein des locaux de la SCM du Hêtre Pourpre, a été prise sur le fondement d'un acte réglementaire, à savoir l'arrêté du 29 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Normandie le 30 mars 2021, dont l'illégalité peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre de la présente instance. S'agissant de la légalité de l'arrêté du 29 mars 2021 : 6. En premier lieu, l'arrêté du 29 mars 2021 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la SELARL CIM La Licorne soutient que l'arrêté du 29 mars 2021 a été pris au terme d'une procédure irrégulière en recourant à la procédure d'inscription de besoins exceptionnels au bilan quantifié de l'offre de soins, alors que cette décision aurait dû être prise au terme d'une révision du schéma régional de santé, laquelle est prévue à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique. Pour justifier le recours à la procédure d'inscription de besoins exceptionnels au bilan quantifié de l'offre de soins, l'arrêté contesté mentionne notamment les délais de préparation de la réforme des autorisations sanitaires dans le champ de l'imagerie combinée à la mobilisation des acteurs de santé pour lutter contre l'épidémie de la covid-19, le contexte de crise sanitaire qui a renforcé les besoins d'équipements matériels lourds utilisés à des fins diagnostiques, et les besoins de santé urgents de la population sur les territoires de la région Normandie identifiés. Par ailleurs, la seule circonstance que les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional de santé étaient fixés entre zéro et un pour le matériel d'IRM sur la zone Manche et pouvaient être considérés comme atteints, ne privait pas l'ARS Normandie de la possibilité de recourir à la procédure prévue par les dispositions combinées des articles L. 6122-9 et R. 6111-31 du code de la santé publique, sous réserve de quantifier de tels besoins exceptionnels. Au regard du contexte sanitaire exceptionnel marqué par l'épidémie de covid-19, ces éléments démontrent que le choix de cette procédure concourait à l'intérêt général s'attachant à la mise en œuvre d'une offre de soins adaptée aux besoins exceptionnels recensés en Normandie. Le moyen doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 6122-31 une exigence, pour chacune des zones concernées par un besoin exceptionnel, d'indication du ou des lieux précis où l'implantation est souhaitée. En mentionnant l'implantation pour chaque zone de référence telle que définie au schéma régional de santé en vigueur, des besoins exceptionnels identifiés sans présager du lieu d'implantation définitif, l'arrêté du 29 mars 2021 n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 6122-31 du code de la santé publique. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision du 24 septembre 2021 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique : " Le projet régional de santé est constitué : 1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; 2° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels. (). Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, (). ". Aux termes de l'article L. 1434-3 du code de la santé publique : " I.- Le schéma régional de santé : () 2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l'article L. 1434-9 : a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ; b) Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ; () c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ; 3° Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, prévue au 2° de l'article L. 1434-2 du présent code. (). ". Aux termes de l'article L. 1434-9 du même code : " l'agence régionale de santé délimite :1° Les territoires de démocratie sanitaire à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région ;2° Les zones donnant lieu : a) A la répartition des activités et des équipements mentionnés à l'article L. 1434-3 ; () ". Aux termes de l'article L. 6122-2 de ce code : " L'autorisation est accordée () lorsque le projet :1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. ". 10. La requérante allègue que la demande présentée par la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin n'était pas compatible avec les objectifs du schéma régional de santé et les dispositions du bilan quantitatif en ce que la décision attaquée ne reprend pas l'intégralité des objectifs du schéma régional de santé dans son volet imagerie. Elle soutient en particulier que l'objectif de " mutualiser la permanence des soins en incitant à des coopérations structurées entre acteurs publics et privés " et que le deuxième objectif du bilan quantitatif relatif aux " effectifs médicaux et paramédicaux suffisants pour assurer un fonctionnement optimal garantissant la qualité et la sécurité des soins sur le territoire " ne seraient pas respectés. Toutefois, et alors qu'aucune disposition n'impose d'énoncer intégralement les objectifs du schéma régional de santé auxquels satisfait la demande d'autorisation, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que la demande examinée " est compatible avec les objectifs fixés par le SRS-PRS dans son volet imagerie ", conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique. S'agissant de l'objectif du SRS-PRS dans son volet imagerie " mutualiser la permanence des soins en incitant à des coopérations structurées entre acteurs publics et privés " et des prescriptions du bilan quantitatif " ne pas déstabiliser les coopérations notamment publiques-privées existantes ou en cours ", il ressort des pièces du dossier que la SELARL Imagerie Saint-Quentin, située à Carentan, est bien engagée dans des actions de coopération avec les centres hospitaliers d'Aunay-Bayeux et de Cherbourg-en-Cotentin site de Valogne, dont il n'est pas démontré par la requérante qu'elles déstabiliseraient les coopérations publiques-privées existantes. Enfin, si la requérante estime que le projet présenté par la SELARL Imagerie Saint-Quentin ne respecte pas le critère de suffisance des effectifs médicaux par rapport au nombre de sites d'exercice au regard des impératifs de qualité et de sécurité des soins, il n'est pas contesté que le nombre de radiologues est conforme aux recommandations du conseil professionnel de radiologie (G4), garantissant un nombre suffisant de radiologues dans le cadre de l'autorisation. 11. La requérante soutient en outre que la décision évoque la situation géographique de la commune de Carentan, correspondant à un découpage infra-territorial qui n'est pas prévu par le SRS et l'arrêté portant bilan quantitatif, et que l'ARS a apprécié le projet de la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin au regard d'un critère relatif à des priorités géographiques en termes de réponse aux besoins de santé de la population. Toutefois, si la décision indique que la commune de Carentan fait partie d'un territoire prioritaire identifié dans le cadre de l'orientation stratégique 2018-2028 de l'ARS Normandie, composante du PRS, il ressort de l'arrêté litigieux que la demande de la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin a été analysée au regard des besoins de santé de la population identifiés par le SRS-PRS sur la zone d'implantation de La Manche, territoire de référence, et non à une autre échelle infra-territoriale. Au surplus, l'objectif spécifique seize du schéma régional de santé prévoit qu'il doit garantir " à l'usager l'accès à une offre de services en santé de proximité à chaque étape de son parcours de vie, tout en conciliant qualité et sécurité ", et que, parmi les priorités retenues pour le volet imagerie médicale, figure notamment l'objectif qualitatif de " répondre au besoin d'accessibilité des équipements matériels lourds en termes de délais de rendez-vous ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les objectifs fixés par le schéma régional de santé et les critères fixés par le bilan quantitatif doit être écarté. 12. En deuxième lieu, lorsque le schéma régional applicable prévoit l'installation d'un nombre d'équipements matériels lourds moindre que celui des demandes présentées qui répondent aux critères prévus à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique et auxquelles aucun autre motif de refus énoncé à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ne peut être opposé, il appartient à l'autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation, d'apprécier les mérites respectifs des candidatures au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional applicable. 13. Compte tenu des trois demandes déposées pour l'autorisation de deux appareils d'IRM, l'ARS devait procéder à l'appréciation des mérites respectifs de chacune des demandes afin d'identifier le projet répondant le mieux aux besoins de santé de la population du territoire et aux objectifs du schéma régional de santé. 14. La SELARL CIM La Licorne se borne à soutenir que l'ARS a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites du projet concurrent porté par la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin, faute de respecter les critères posés par le schéma régional de santé et l'arrêté portant bilan quantitatif. Il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été précédemment dit que le projet présenté par la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin était compatible avec les objectifs du PRS-SRS de Normandie et avec le bilan quantitatif. La requérante fait en outre valoir que le site de Carentan était dépourvu de capacités de prise en charge hospitalière et ne souffrait pas d'une situation d'isolement géographique au regard de l'existence de routes à 2 x 2 voies reliant la commune à Cherbourg, à Bayeux et à Saint-Lô pour une distance d'une quarantaine de kilomètres à chaque fois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la ville de Carentan est le siège du centre hospitalier de Carentan les Marais, disposant de 24 lits de médecine, et n'est donc pas dépourvue de capacité hospitalière. Par ailleurs, pour considérer que le projet soumis par la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin présentait des mérites supérieurs à celui du centre hospitalier mémorial de Saint-Lô, l'ARS de Normandie s'est fondée, notamment, sur la circonstance que l'implantation géographique du projet permettait de couvrir un territoire prioritaire en termes d'intervention sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé déterminé par le cadre d'orientations stratégiques 2018-2028 de l'ARS de Normandie, qu'il était un outil de diagnostic de proximité pour la médecine de ville dans un contexte de consolidation de l'offre de soins en ville, le territoire de Carentan étant doté de plusieurs pôles de santé libéraux ambulatoires et d'une dynamique autour des prises en charge d'une population vieillissante, et enfin qu'il réduisait les délais d'accès à un examen d'IRM pour les patients du territoire et les transports sanitaires en vue de la réalisation d'un examen. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le projet déposé par la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin, ainsi que celui du Centre IRM public-privé de la Manche, permettent un maillage territorial de la zone d'implantation de la Manche pour les patients du territoire de Granville et de Carentan, et contribuent ainsi à la mise en œuvre d'une offre de proximité sur des territoires non pourvus, ce que ne propose pas le projet du centre hospitalier mémorial de Saint-Lô, situé dans la zone d'attractivité de Saint-Lô. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'ARS a estimé que le projet de la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin présentait des mérites supérieurs à celui du centre hospitalier mémorial de Saint-Lô. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, entre les deux candidats, dont il a été jugé par l'ARS que leurs projets remplissaient l'ensemble des conditions requises mais qu'ils présentaient des mérites différents, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SELARL CIM La Licorne sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS de Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SELARL CIM La Licorne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARL CIM La Licorne le paiement d'une somme de 1 500 euros à l'ARS de Normandie et une somme de 2 000 euros à la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL CIM La Licorne est rejetée. Article 2 : La SELARL CIM La Licorne versera à l'Agence régionale de santé de Normandie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SELARL CIM La Licorne versera à la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SELARL Imagerie médicale Saint-Quentin est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centre d'imagerie médicale La Licorne, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Imagerie médicale Saint-Quentin et à l'Agence régionale de santé de Normandie. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis No 2102819
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2102819_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel