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TA67 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102820_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. C B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 500 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement social (ALS) ; 2) de lui remettre le montant de sa dette ou de reporter son remboursement. M. B D soutient que : - s'il admet avoir mal déclaré, les éléments correctifs ont été transmis à la CAF du Haut-Rhin et rien ne justifie le délai de dix mois pour modifier le montant de l'APL ; - il n'a pas de revenu actuellement et le remboursement d'office est trop important et devrait être reporté à une date ultérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la CAF du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressé n'était pas étudiant mais " étudiant salarié " et une évaluation forfaitaire de ses ressources devait être effectuée ; - il ne pouvait percevoir l'ALS et il en résulte un indu de 2133 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 ; - l'indu est établi ; - la commission de recours amiable a refusé la remise du solde de sa dette de 1 500 euros ; - il n'avait pas déclaré sa situation personnelle exacte ; - il lui appartient de solliciter des délais de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a bénéficié de l'allocation de logement suite à sa demande du 9 avril 2018 et a perçu l'allocation de logement sociales (ALS) au regard de sa situation d'étudiant. Le 6 février 2019, la CAF du Haut-Rhin a réexaminé ses droits car il était " étudiant salarié " et lui a notifié un trop-perçu de 2 133 euros. Par un mail du 21 décembre 2020, le requérant a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 23 mars 2021, la CAF du Haut-Rhin a rejeté sa demande et mis à la charge de l'intéressé un remboursement mensuel de cent euros. Par la présente requête, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et à ce que lui soit restituer les sommes prélevées. 2. En vertu de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, le mode de calcul de l'allocation de logement sociale, dans la version applicable au litige, est déterminé en fonction du loyer payé, des ressources, de la situation de famille de l'allocataire, de la composition du foyer, de ce qu'il est locataire d'un meublé ou non et d'un accédant à la propriété. En application des dispositions de l'article R.532-8 du même code, en cas de première demande, une évaluation forfaitaire des ressources est établie si la personne ou son conjoint exerce une activité professionnelle rémunérée dans le mois précédent l'ouverture droit et si les ressources sont au plus égal à 1015 fois le SMIC brut horaire en cas d'ouverture de droit. 3. Il résulte de l'instruction que M. B D a déclaré un statut d'étudiant alors qu'il était doctorant chercheur à l'Université de Haute-Alsace générant un indu de 2 133 euros pour la période d'avril 2018 à janvier 2019. Le droit de l'intéressé n'étant pas établi, l'indu est fondé. La circonstance que l'intéressé ait envoyé des pièces permettant à la CAF du Haut-Rhin de calculer son droit plutôt qu'en janvier 2019 est sans influence sur l'absence de droit au versement de l'ALS. 4. Le requérant fait valoir qu'en raison d'une période de chômage, il ne peut verser le montant mensuel dû de 100 euros, et le remboursement devrait être reporté. Cette situation influence les conditions de remboursement de la dette mais pas son bien-fondé ni l'obligation de remboursement de l'indu. Toutefois, le montant de l'indu ne résulte pas uniquement du retard de déclaration de sa situation mais aussi de l'absence de prise en compte des informations détenues par la CAF du Haut-Rhin. Par suite et eu égard à l'impécuniosité de l'intéressé à la date de la demande de sa remise de dette, il y a lieu de remettre la somme de 500 euros sur la dette encore due. D E C I D E : Article 1 : La décision du 23 mars 2021 de la CAF du Haut-Rhin est annulée en tant qu'elle rejette la demande de remise de dette de M. B D. Article 2 : Il est accordé une remise de dette d'un montant de 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2102820_20221223
Données disponibles
- Texte intégral