TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102821_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée sous le n°2102821 le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2021, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par la SCP Spinozi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une sanction administrative d'un montant de 425 000 euros pour avantages promotionnels accordés au consommateur, supérieurs à 34% du prix de vente au consommateur, ainsi que la publication de cette sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le site de la société pour une durée de 9 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, car dépourvue d'impartialité dès lors que les fonctions de contrôle, de sanction et de poursuite ont été menées par des agents placés sous la hiérarchie de la même autorité administrative ; de même, la position de l'administration a été arrêtée dès l'enquête et n'a pas varié ensuite ; ses droits fondamentaux et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'ordonnance alors applicable dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, le mécanisme en cause n'a pas pour effet de réduire le prix de vente à l'achat d'une part, et d'autre part ne concerne pas uniquement les denrées alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les avantages promotionnels en cause offerts aux consommateurs ne sont pas affectés sur des produits déterminés et n'entrent pas dans le champ d'application prévu par l'ordonnance du 12 décembre 2018 ; - en donnant une interprétation élargie des termes de l'ordonnance du 12 décembre 2018 et ainsi en étendant le champ de la répression administrative, l'administration a méconnu le principe de légalité des délits, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction relative à l'amende et à la publication prononcée est infondée et manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2021 à 17 heures. II°) Par une requête enregistrée sous le n°2202147 le 16 mars 2022 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Sureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une sanction administrative d'un montant de 200 000 euros pour avantages promotionnels accordés au consommateur, supérieurs à 34% du prix de vente au consommateur, ainsi que la publication de cette sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le site de la société pour une durée de 6 mois ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en diminuant le montant de l'amende administrative infligée et en ordonnant la suppression de toute mention sur le site internet de la DGCCRF ; 3°) d'enjoindre à la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France de retirer de son site internet toute mention de la décision attaquée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, car dépourvue d'impartialité dès lors que les fonctions de contrôle, de sanction et de poursuite ont été menées par des agents placés sous la hiérarchie de la même autorité administrative ; de même, la position de l'administration a été arrêtée dès l'enquête et n'a pas varié ensuite ; ses droits fondamentaux et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'ordonnance alors applicable dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, le mécanisme en cause n'a pas pour effet de réduire le prix de vente à l'achat d'une part, et d'autre part ne concerne pas uniquement les denrées alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les avantages promotionnels en cause offerts aux consommateurs ne sont pas affectés sur des produits déterminés et n'entrent pas dans le champ d'application prévu par l'ordonnance du 12 décembre 2018 ; - en donnant une interprétation élargie des termes de l'ordonnance du 12 décembre 2018 et ainsi en étendant le champ de la répression administrative, l'administration a méconnu le principe de légalité des délits, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction relative à l'amende et à la publication prononcée est infondée et manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 12 heures. III°) Par une requête enregistrée sous le n°2202149 le 16 mars 2022 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Sureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une sanction administrative d'un montant de 250 000 euros pour avantages promotionnels accordés au consommateur, supérieurs à 34% du prix de vente au consommateur, ainsi que la publication de cette sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le site de la société pour une durée de 6 mois ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en diminuant le montant de l'amende administrative infligée et en ordonnant la suppression de toute mention sur le site internet de la DGCCRF ; 3°) d'enjoindre à la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France de retirer de son site internet toute mention de la décision attaquée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, car dépourvue d'impartialité dès lors que les fonctions de contrôle, de sanction et de poursuite ont été menées par des agents placés sous la hiérarchie de la même autorité administrative ; de même, la position de l'administration a été arrêtée dès l'enquête et n'a pas varié ensuite ; ses droits fondamentaux et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'ordonnance alors applicable dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, le mécanisme en cause n'a pas pour effet de réduire le prix de vente à l'achat d'une part, et d'autre part ne concerne pas uniquement les denrées alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les avantages promotionnels en cause offerts aux consommateurs ne sont pas affectés sur des produits déterminés et n'entrent pas dans le champ d'application prévu par l'ordonnance du 12 décembre 2018 ; - en donnant une interprétation élargie des termes de l'ordonnance du 12 décembre 2018 et ainsi en étendant le champ de la répression administrative, l'administration a méconnu le principe de légalité des délits, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction relative à l'amende et à la publication prononcée est infondée et manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires ; - la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 125 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, dûment mandatée par le directeur régional de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. La direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a pris connaissance d'opérations promotionnelles mises en place par la société Carrefour Hypermarchés, dénommées " le mois Carrefour ", du 23 au 30 septembre 2019, puis du 18 février au 2 mars 2020 et du 21 au 28 septembre 2020. Lors de chaque opération, elle a diligenté des contrôles dans plusieurs magasins des Hauts-de-France, aboutissant à des procès-verbaux de manquements aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées alimentaires et certains produits alimentaires, rédigés respectivement les 18 novembre 2020 et le 20 septembre 2021. Par trois décisions des 19 février 2021 et 20 janvier 2022, le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France, a infligé des sanctions administratives au titre de chaque opération d'un montant respectif de 425 000 euros, 200 000 euros et de 250 000 euros, ainsi que des publications sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour des durées allant de six à neuf mois. Par trois requêtes la société Carrefour Hypermarchés demande l'annulation des sanctions prononcées. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2102821, 2202147 et 2202149 ont été introduites par la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 12 décembre 2018, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. / II. - Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au I, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente () ", repris à l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - A. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. / B. - Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. () " Aux termes de l'article L. 470-2 du code de commerce : " I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. () / III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2. / IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende. / V.- La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports. " 4. Pour infliger les sanctions administratives contestées, le directeur de la Direccte des Hauts-de-France s'est fondé sur les procès-verbaux dressés à l'issue des contrôles effectués à l'occasion des opérations promotionnelles mises en place par la société Carrefour Hypermarchés en septembre 2019, février 2020 et septembre 2020, qui ont constaté que des avantages promotionnels supérieurs au seuil de 34% du prix de vente au consommateur ont été accordés par le biais de la technique du cagnottage, le montant des réductions accordées à l'occasion d'achats de produits, immédiates ou différées, ayant un effet directement lié au prix du produit faisant l'objet de la promotion. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les opérations " le mois Carrefour ", portées à la connaissance du public par la diffusion de catalogues de produits, ont consisté à permettre le doublement de primes de fidélité, pour les clients détenteurs de carte de fidélité, en cas d'achats pour un montant de 100 euros ou plus, de produits alimentaires ou non alimentaires et porteurs ou non de l'offre. De plus, le consommateur bénéficie d'un avantage supplémentaire en cas d'achat de produits porteurs de l'offre, qu'ils soient alimentaires ou non. Un tel système, qui s'apparente à l'octroi d'un avantage de fidélisation pour le consommateur, permet ainsi au client de bénéficier d'une remise différée à valoir sur des achats ultérieurs sur tous types de produits non prédéterminés par l'opération en cause, le client ayant d'ailleurs le choix d'utiliser ou pas ces avantages. En revanche, si les dispositions applicables visent à interdire les avantages accordés directement sur le prix de " produits déterminés " lors de leur achat, il apparaît toutefois que le mécanisme institué pour les opérations mises en place par la société requérante est différent, dès lors que pour générer les avantages inscrits sur la carte de fidélité, le client reste tenu d'acquitter le prix normal de chaque produit sans que celui-ci soit affecté d'une baisse. De plus, si les dispositions applicables citées au point 3 visent à interdire les avantages promotionnels ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, il apparaît que les opérations en cause concernent aussi bien des produits alimentaires que non alimentaires. Enfin, si le préfet des Hauts-de-France se prévaut des termes des lignes directrices relatives à l'encadrement des promotions, publiées le 5 février 2019, celles-ci n'ont aucune valeur normative et ne peuvent, en tout état de cause, pas ajouter des prescriptions aux dispositions législatives applicables citées au point 3. Dans ces conditions, la société Carrefour Hypermarchés est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'ordonnance du 12 décembre 2018, repris à l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que la société Carrefour Hypermarchés est fondée à demander l'annulation des décisions des 19 février 2021 et 20 janvier 2022 par lesquelles le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé des sanctions administratives au titre de chaque opération de promotion de montants respectifs de 425 000 euros, 200 000 euros et de 250 000 euros, ainsi que des publications sur le site de la DGCCRF et le site de la société pour des durées allant de six à neuf mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de l'instruction que les publications pour des durées de neuf et six mois de chacune des sanctions prononcées sur le site internet de la DGCCRF, ainsi que le site internet de la société Carrefour Hypermarchés, ont été effectuées en leur temps. Par suite, les conclusions en injonction et astreinte présentées par la société requérante ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction et astreinte. Article 2 : La décision du 19 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-France et les décisions du 20 janvier 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts de France sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés et au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2202147 ; 2202149
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102821_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2102821_20231123