TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102822_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 30 août 2021, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines a délivré un permis de construire à Mme B C. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les articles A - 1 et A - 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) ; la réalité de l'exploitation agricole n'est pas établie ; l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante n'est pas établie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Hecquet, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le déféré est irrecevable ; le signataire du recours gracieux ne bénéficiait d'aucune délégation de signature ; le signataire du déféré ne bénéficiait pas non plus d'une délégation de signature ; le déféré n'a pas été notifié à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de Vaucluse ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la commune de Pernes-Les-Fontaines qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire, produit pour Mme C a été enregistré le 5 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Pernes-Les-Fontaines ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - et les observations de Me Hequet, représentant Mme C. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 10 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 mars 2021, le maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines a délivré à Mme C un permis de construire pour réaliser une remise agricole d'une surface de plancher de 48 m² sur un terrain situé 49 chemin du Psylium situé au lieu-dit " Les Valayans ", cadastré section BX numéros de parcelles 96, 97, 98 et 103, en zone A du PLU de la commune. Le préfet de Vaucluse demande l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme C : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement. / Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité : / () / 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception de la décision attaquée par les services de la préfecture le 7 avril 2021, par lettre du 2 juin suivant notifiée le 4 juin 2021, le sous-préfet de Carpentras a formé un recours gracieux contre cette décision. Cette autorité avait compétence pour former, au nom du préfet, un tel recours sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une délégation de signature à cet effet. Ce recours gracieux a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, le présent déféré n'est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme C doit être écartée. 4. En deuxième lieu, M. E A, signataire du déféré, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de Vaucluse, par un arrêté du préfet de Vaucluse du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, y compris des recours et des déférés en matière d'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du déféré manque en fait et ne peut qu'être écartée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 2 juin 2021, reçue le 4 juin suivant le sous-préfet de Carpentras a communiqué à Mme C copie de son recours gracieux formé contre la décision attaquée, rappelé au point 3. Par ailleurs, le préfet de Vaucluse justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 août 2021 à la commune de Pernes-Les-Fontaines et à Mme C une copie du déféré enregistré le 30 août 2021 au greffe du tribunal. Cette autorité démontre ainsi avoir régulièrement accompli les formalités prescrites par les dispositions sus rappelées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme C doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 1 du règlement de la zone A du PLU de la commune de Pernes-Les-Fontaines relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " () Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l'article A2 sont interdites. () ; ". L'article 2 du règlement de cette zone dispose que " () Sont autorisées les constructions et installations sous réserve qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole. Dans ce cas, des conditions particulières doivent de surcroît être respectées pour les constructions suivantes : / - les bâtiments liés à l'activité agricole () / - les constructions à caractère fonctionnel destinées à l'exploitation agricole (telles que les bâtiments destinés à l'abri des récoltes, des animaux et du matériel agricole ; les installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri () ". 8. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. 9. Le projet en litige de construction d'une remise à usage agricole est destiné, d'une part, au rangement de matériels et accessoires utilisés pour l'élevage des abeilles et la production de miel avec aménagement d'une miellerie composée d'une partie extraction du miel et d'une zone de filtrage et d'empotage et d'une partie de rayons de stockage des pots et, d'autre part, à une activité de production de safran comprenant une table de nettoyage et de tri et une zone de conditionnement et de stockage. La pétitionnaire justifie être inscrite à la Mutualité sociale agricole depuis le 1er septembre 2016 pour une activité d'élevage spécialisée et de culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier du caractère nécessaire de la construction projetée à une exploitation agricole. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du relevé d'exploitation établi par la Mutualité sociale agricole ainsi que des documents photographiques qui y sont joints, que les caractéristiques et les effectifs de l'exploitation de Mme C qui ne dispose que de 10 ruches et n'a produit que 45 grammes de safran en 5 ans ne permettent pas de considérer qu'elle exerce une activité agricole revêtant une consistance suffisante, alors que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2015 relatif aux coefficients d'équivalence pour les productions agricoles hors sol fixe à 200 ruches le seuil d'équivalence de la surface minimale d'assujettissement national d'une exploitation apicole. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle envisage de " porter son cheptel apicole à 25 ruches " et la surface de production de plans de crocus à 250 m² n'est pas davantage de nature à justifier d'une consistance suffisante pour caractériser une activité agricole. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées du règlement de la zone agricole et que le maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines du 30 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines du 30 mars 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de Vaucluse, à Mme B C et à la commune de Pernes-Les-Fontaines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - Mme Bourjade, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102822_20221122
Données disponibles
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