TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102822_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 5 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2021, la Société Euveo Empresa de Trabalho Temporario Lda, représentée par Me De Oliveira, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - étant une société de droit portugais, l'administration française n'avait pas compétence pour vérifier sa comptabilité ; - l'avis de vérification de comptabilité n'a pas été envoyé à son siège social ; - l'administration lui a remis tardivement et en français la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en méconnaissance des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, et a méconnu les principes essentiels formulés dans cette charte ; - l'administration a estimé à tort qu'elle avait refusé de présenter sa comptabilité et qu'elle s'était opposée aux opérations de contrôle fiscal et a méconnu les principes essentiels de la charte du contribuable ; ; - la communication tardive des pièces obtenues par l'administration à la suite de la mise en œuvre de la procédure de visite domiciliaire et de son droit de communication l'a privée de la possibilité d'en débattre contradictoirement avec le vérificateur ; - la décision du 31 mai 2017 rejetant son recours hiérarchique a été signée par une autorité incompétente et ne lui a été communiquée que deux ans plus tard ; - l'établissement qu'elle détient en France ne constitue pas un établissement stable au regard de l'article 5 de la convention bilatérale conclue le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal ; - elle a déjà payé les impôts afférents à son activité en France au Portugal ; - la décision lui infligeant des majorations n'a pas été visée par un agent ayant au-moins le grade d'inspecteur divisionnaire en méconnaissance des articles L. 80 E et R. 80-E-1 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration lui a infligé une majoration de 80% au motif qu'elle exerçait une activité occulte en France. Par des mémoires en défense, enregistré le 31 décembre 2021 et le 27 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 14 janvier 1971, ainsi que le protocole qui y est annexé ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Euveo Empresa de Trabalho Temporario Lda, qui a été regardée par l'administration comme disposant d'un établissement stable en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a estimé que cette entreprise s'était livrée, à partir de son établissement stable situé en France, à l'exercice d'une activité occulte de mise à disposition de personnel à des sociétés françaises pour des chantiers de construction et de rénovation situés majoritairement dans le département de la Gironde. Elle a assigné à la requérante un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, une cotisation d'impôt sur les sociétés et une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2013, qu'elle a assortis d'une majoration de 80% pour activité occulte. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 16 août 2017 et le 31 octobre 2017, pour un montant total de 571 945 euros, dont la société Euveo Empresa de Trabalho Temporario Lda demande au tribunal de prononcer la décharge totale. Sur le principe de l'assujettissement à l'imposition en France : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 3. L'article 209 du code général des impôts dispose que : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ". 4. Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables en France, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité. Cette condition est réputée remplie, notamment, lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France exploite en France un établissement stable. 5. L'article 5 de la convention bilatérale conclue le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal stipule que : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / () / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / () / 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : () e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. () 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre ". 6. Aux termes de l'article 7 de la même convention : "1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. / () " 7. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des visites domiciliaires qu'elle a conduites sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, après y avoir été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juin 2014, l'administration a découvert dans les locaux de la société ETCD, entreprise française exerçant une activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est situé au 12 rue Galus à Mérignac, et notamment dans l'ordinateur de M. B D, employé de cette société, que ce dernier se présentait auprès des clients comme le manager d'Euveo-bureau de Mérignac, qu'il détenait des copies de déclaration d'affiliation au régime de sécurité sociale portugaise des employés de la société Euveo mis à disposition des sociétés clientes françaises, un tableau excel retraçant l'affectation des employés d'Euveo sur les chantiers des différents clients français, des copies des bulletins de paie de ces employés des mois d'août à décembre 2013, des copies de déclarations de ces rémunérations auprès de l'organisme de sécurité sociale portugais pour les mois correspondants, des documents relatifs au logement en France et aux frais de déplacement de ces salariés, des plannings prévisionnels d'affectation de plombiers pour l'année 2014, des documents établissant l'existence de relations d'Euveo avec des fournisseurs, des copies de factures adressées aux clients au nom d'Euveo à compter du mois de juin 2013, la copie de tous les relevés bancaires du compte ouvert à Paris au nom d'Euveo retraçant l'encaissement des paiements des clients ainsi que le règlement des factures des fournisseurs et le paiement des salaires, la copie des relevés du compte bancaire ouvert par Euveo au Portugal, et enfin l'empreinte humide de la société Euveo. Le droit de communication exercé par le service auprès de La Poste a en outre révélé que la société requérante avait utilisé les locaux de Mérignac pour y recevoir son courrier. Son droit de communication exercé auprès des clients français a révélé que ceux-ci ne connaissaient comme interlocuteurs que M. D et M. C A, gérant de la société ETCD. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Euveo exerce son activité d'agence de travail intérimaire à partir des locaux de la société ETCD, dont le dirigeant et le personnel assurent une véritable gestion et coordination administrative et opérationnelle des travailleurs mis à la disposition d'entreprises françaises et disposant des pouvoirs d'engager la société Euveo, et non une simple activité préparatoire ou publicitaire. La circonstance que ces travailleurs aient été recrutés au Portugal, invoquée par la société requérante, n'est pas suffisante pour établir que cette activité a été exercée depuis le siège portugais de la société. L'administration a donc pu légalement en déduire que la société requérante, bien qu'ayant son siège social au Portugal, disposait d'un établissement stable en France et que ses bénéfices y étaient imposables en application aussi bien de la loi française que de la convention bilatérale franco-portugaise. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 8. En vertu du 1° de l'article 259 du code général des impôts, le lieu des prestations de services est situé en France, pour l'application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel ayant en France le siège de son activité économique. Aux termes du 2 de l'article 283 de ce code : " Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant en droit interne les articles 194 et 196 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c'est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n'y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu'un rattachement au siège de l'activité économique du prestataire. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la société requérante exploite en France un établissement stable, justifiant qu'elle soit taxable dans ce pays à raison des prestations commerciales qu'elle a effectuées à partir de cet établissement. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 10. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-20 du 12 septembre 2012 et de l'instruction référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-10 du même jour, pour contester le principe de son imposition en France, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence de l'administration française pour vérifier la comptabilité de la société requérante : 11. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante exerce une activité imposable en France. Les agents de l'administration des impôts étaient donc compétents pour procéder à la vérification de sa comptabilité au lieu de son établissement stable. En ce qui concerne la remise de l'avis de vérification de comptabilité et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : 13. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 10 du même livre : " () Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". 14. Il résulte de l'instruction que l'administration a joint la charte des droits et obligations du contribuable vérifié à l'avis de vérification de comptabilité qu'elle a adressé le 22 septembre 2014 au siège social de la société requérante au Portugal. Ce courrier a été présenté le 2 octobre 2014 et lui est revenu avec la mention " retour à l'envoyeur ". Ce même courrier a été adressé le 2 octobre 2014 à l'adresse du siège de l'entreprise ETCD où la société requérante recevait du courrier en France, et est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il a en revanche été distribué le 3 octobre 2014 au domicile de M. C, gérant de la société ETCD, et la société requérante a finalement accusé réception d'un nouvel envoi de ce courrier adressé à son siège social au Portugal le 20 novembre 2014. Par ailleurs, aucune disposition n'impose à l'administration qui envisage de contrôler une activité exercée en France par une société étrangère qui y exploite un établissement stable, et qui est donc susceptible d'y être imposée à ce titre, d'adresser la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans une langue autre que le français. Le moyen tiré du défaut d'accomplissement des formalités exigées par les dispositions citées au point 12 doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne le défaut de présentation de la comptabilité et l'opposition aux opérations de contrôle fiscal : 15. Aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. ". Aux termes de l'article 74 du même livre : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ". Aux termes de l'article L. 66 de ce livre : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". 16. Les succursales françaises des sociétés étrangères, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l'ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce, doivent présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du code général des impôts de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elles ont souscrites. 17. Il résulte de l'instruction que malgré la réception, le 3 octobre 2014, par le gérant de l'entreprise ETCD, de l'avis de vérification de comptabilité mentionnant que les opérations de contrôle devaient débuter le 21 octobre 2014 à 9h30 au siège de cette entreprise, personne ne s'est présenté au rendez-vous. Le 7 novembre 2014, des courriers rappelant la procédure de contrôle fiscal engagée ont été envoyés au siège de l'entreprise ETCD, à l'adresse personnelle de son gérant et au siège social portugais de la société requérante et sont restés sans réponse. Le 9 mars 2015, le service a envoyé aux mêmes adresses un courrier indiquant qu'une demande de renseignements avait été adressée aux autorités fiscales du Portugal. Le courrier adressé au siège portugais de la société requérante a été refusé, celui adressé à l'adresse du gérant en France a été distribué, celui adressé au siège de l'entreprise ETCD est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le 7 avril 2015, le service a reçu un courrier du conseil de la société requérante rappelant que son activité en France n'avait débuté qu'à partir de 2013, mais ne contenant aucune indication sur la communication de ses pièces comptables. Un nouveau courrier a été envoyé à ces adresses le 1er juin 2015 fixant un rendez-vous dans les bureaux du service pour le vendredi 19 juin 2015 afin d'engager les opérations de contrôle de la comptabilité. Aucun de ces courriers n'a été retiré et personne ne s'est présenté à ce rendez-vous. Enfin, par courriers du 17 juillet 2015, qui n'ont pas été réclamés, le service a mis vainement en demeure la société de déposer ses déclarations fiscales. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement constater, par procès-verbal du 18 décembre 2015, le défaut de présentation de comptabilité auquel était astreinte la société requérante en raison de l'établissement stable qu'elle exploitait en France ainsi que son opposition au contrôle fiscal par procès-verbal du 21 décembre 2015. Au surplus, il résulte de la proposition de rectification que bien qu'ayant constaté cette opposition au contrôle fiscal, l'administration a notifié les rehaussements en litige à la société requérante dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales, et non dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du même livre. En ce qui concerne la communication des pièces obtenues par l'administration à la suite de la mise en œuvre de la procédure de visite domiciliaire, de son droit de communication et de la consultation des autorités portugaises : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " () L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. () V.-Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours. () " 19. L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu des dispositions précitées, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas le cas, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre. 20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 6 juin 2014, conformément aux exigences précitées, la copie de l'ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires ainsi que la copie des procès-verbaux relatant les modalités et le déroulement des opérations et dressant l'inventaire des éléments saisis à cette occasion au représentant légal de la société requérante à l'adresse de son siège social au Portugal. 21. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l'article 27 de la convention fiscale franco-portugaise que les renseignements échangés sont tenus secrets et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes en charge de l'établissement, du recouvrement des impôts ou des décisions sur les recours relatifs à ces impôts. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " 23. Il résulte des propres écritures de la société requérante que l'origine et la teneur des renseignements et documents obtenus par l'administration lui ont été communiquées sous la forme d'un CDRom en même temps que la proposition de rectification, soit avant la mise en recouvrement des impositions contestées, conformément à l'exigence des dispositions précitées En ce qui concerne le droit à un débat oral et contradictoire avec l'administration sur les pièces recueillies à la suite de l'exercice par celle-ci de son droit de communication : 24. L'administration n'étant pas tenue d'engager avec le contribuable un débat oral préalable à la notification de redressement contradictoire qu'elle adresse au contribuable à partir des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de cette garantie. En ce qui concerne le recours à l'interlocuteur départemental : 25. Si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche. Il en résulte que la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 31 mai 2017 par laquelle l'interlocuteur départemental a rejeté le recours de la société requérante aurait été signée par une autorité incompétente. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette décision, qui lui a été envoyée le 31 mai 2017 à l'adresse de son siège social au Portugal, est revenue revêtue de la mention " non réclamée ", la société requérante ne peut sérieusement se plaindre qu'elle lui aurait été communiquée tardivement deux années plus tard. Sur le bien-fondé des impositions : 26. Il résulte de ce qui précède que la société requérante était imposable en France à raison de l'activité d'agence d'intérim qu'elle y exerce à partir de l'établissement stable dont elle dispose. En l'absence de tout élément permettant d'établir qu'elle aurait été assujettie à une imposition au Portugal au titre de cette activité en France, le moyen tiré de ce que cette activité aurait été soumise à une double imposition ne peut qu'être écarté. Sur les pénalités : 27. L'article 1728 du code général des impôts dispose que : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. () ". 28. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision lui infligeant une majoration de 80% en raison de la découverte d'une activité occulte n'aurait pas été visée par un agent ayant au-moins le grade d'inspecteur divisionnaire en méconnaissance des articles L. 80 E et R. 80-E-1 du livre des procédures fiscales, qui ne sont pas applicables à l'article 1728 du code général des impôts. 29. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 30. La pénalité de 80 % pour activité occulte a été infligée à la société requérante, qui a été regardée comme disposant d'un établissement stable en France, en raison de l'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations qu'elle était tenue de souscrire et pour ne pas avoir fait connaître son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises en France. Si la requérante soutient qu'elle a déclaré et payé au Portugal les impôts afférents à son activité exercée en France, ce dont l'administration aurait nécessairement pris connaissance à l'issue de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités portugaises, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a obtenu de la part de ces autorités que les balances comptables de la société, qui ne donnent aucune information sur les impositions qu'elle aurait acquittées. Il s'ensuit que la société requérante ne démontre pas que c'est par erreur qu'elle s'est abstenue de s'acquitter de ses obligations déclaratives, et que l'administration était fondée à lui infliger, pour ce motif, la majoration de 80% prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Euveo Empresa de Trabalho Temporario Lda doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la Société Euveo Empresa de Trabalho Temporario Lda est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Euveo Empresa de Trabalho Temporario Lda et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, E. F Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210282
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102822_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel