TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2102822_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux exercé le 22 janvier 2021 tendant au paiement ou à l'attribution de jours de RTT pour 85 heures 12 minutes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " à exécuter dans un délai de six mois la décision à venir " sous astreinte de six cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Il soutient qu'il a droit au paiement ou à l'attribution sous forme de jours de RTT des heures non indemnisées ou allouées de 2017 à 2019. Un mémoire pour le ministre de l'intérieur enregistré le 18 janvier 2023 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; - l'instruction du 19 septembre 2016 modifiant l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale en date du 18 octobre 2002 ; - l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gardien de la paix affecté à la direction zonale de la police aux frontières Sud à Montpellier, demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par son supérieur hiérarchique à sa demande d'octroi ou d'indemnisation de 85 heures 12 minutes représentatives de jours de réduction de temps de travail (RTT). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État : " Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir.". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ". En application de ces principes, des instructions générales prises par le ministre de l'intérieur les 10 janvier 2003 et 27 décembre 2005 ont précisé que les fonctionnaires actifs des services de police nationale exerçant sur le cycle dit " 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 " en vacation de 11 heures 8 minutes, comme le requérant, bénéficiaient d'un crédit de 11 jours de RTT de 8 heures 21 minutes chacun, dont 8 jours donnaient lieu à indemnisation, soit au final un reliquat de 25 heures 3 minutes devant être utilisé chaque année. A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale, les agents précités doivent désormais bénéficier d'un crédit de 53 heures 27 minutes de temps équivalent de jours de RTT. Le requérant soutient qu'il devait bénéficier de ce dernier crédit depuis 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019, soit une différence de 85 heures 12 minutes dont il a demandé l'octroi ou l'indemnisation sous forme de jours de RTT par sa lettre du 22 janvier 2021. 3. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2019, entrant en vigueur le 1er janvier 2020, pour en demander une application rétroactive à sa situation antérieure au 31 décembre 2019. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur dans le calcul des jours de RTT octroyés à l'intéressé dans la période litigieuse en application des textes visés dans le point 2. 5. Enfin, si le requérant soutient que les agents travaillant selon d'autres cycles que le sien auraient obtenu depuis 2017 un crédit de jours RTT supérieur, il indique lui-même que ces agents ont alors dû effectuer un travail effectif annuel de 1 600 heures, alors qu'il effectuait une durée annuelle de temps travaillé de 1 523 heures en bénéficiant d'un repos de pénibilité spécifique, et ne se trouvaient donc pas dans la même situation juridique. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à invoquer une rupture d'égalité de traitement des agents de police nationale travaillant selon un régime cyclique. 6. Il découle de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023. La greffière, I. Laffargue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2102822_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel