TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2102823_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme C B demande au Tribunal : - d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois ; Elle soutient qu'elle avait informé sa conseillère le 20 juillet 2020 de son absence de septembre à décembre 2020 et qu'elle partait en Guyane pour exercer un emploi chez des proches. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par courrier recommandé du 17 novembre 2020, la requérante a été convoquée par le pôle d'insertion du Département en vue d'établir un contrat d'engagement réciproque et ce pli avisé le 19 novembre suivant n'a pas été retiré ; - en l'absence de présentation au rendez-vous fixé au 8 décembre 2020, une décision de suspension de 80 % pour trois mois a donc été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme A pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2020. Elle sollicite l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé à titre de sanction de lui suspendre le bénéfice du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B ne s'est pas présentée le 8 décembre 2020 à la convocation que le pôle d'insertion du conseil départemental lui a adressée en vue d'établir un contrat d'engagement réciproque (CER). Dès lors qu'elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active et soumise en conséquence au dispositif d'orientation et d'accompagnement géré par le département des Bouches-du-Rhône, le pôle d'insertion, service du Département, était seul chargé de l'accompagner dans son parcours d'insertion et la requérante ne peut par suite alléguer qu'elle aurait informé le service de Pôle Emploi, qui n'était pas chargé de son accompagnement, de son absence du territoire français jusqu'en décembre 2020. Dès lors qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui était fixé pour établir le contrat d'engagement réciproque, le Département était fondé à prendre à son encontre une mesure de suspension du revenu de solidarité active qu'elle percevait à hauteur de 80 % durant trois mois. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a suspendu le bénéfice du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % durant trois mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 202La magistrate désignée, Signé G. D La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2102823_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel