TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA31 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102823_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 7 mars 2022, Mme F E, représentée par Me Noray-Espeig , demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 56 841 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ; 2°) de condamner l'État à lui verser l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 15 février 2016 et le 15 décembre 2018, déduction faite des indemnités qu'elle a pu percevoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser son entier traitement depuis le 15 décembre 2018 jusqu'à la reprise effective de son travail, déduction faite des indemnités perçues ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens, ainsi que le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la rechute de son état de santé le 8 juin 2016 est imputable au service ; - elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux, respectivement liés à son déficit fonctionnel permanent, évalué à 25 560 euros, à son déficit fonctionnel temporaire, évalué à 1 404,63 euros, à ses souffrances endurées, évaluées à 4 000 euros, à son préjudice d'agrément évalué à 5 000 euros, à son préjudice sexuel évalué à 2 000 euros, et à son préjudice esthétique évalué à 1 000 euros ; - elle a subi des préjudices patrimoniaux, respectivement liés à ses frais de déplacement pour l'expertise médicale, évalués à 600 euros, à ses frais de déplacement pour ses soins, évalués à 4 5000 euros, à son aide à domicile avant consolidation, évaluée à 7 776 euros, et à sa perte de chance d'avancement professionnel, évaluée à 5 000 euros ; elle a également droit au versement de la différence entre le plein traitement et les salaires qu'elle a effectivement perçus entre le 15 février 2016 et la reprise de son travail. Par un mémoire en défense, enregistré 10 janvier 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne les conclusions indemnitaires formulées au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, pour un montant de 4 500 euros, et de l'aide à domicile, pour un montant de 7 776 euros ; - la rechute de la requérante le 8 juin 2016 n'est pas imputable au service ; - en tout état de cause, les sommes demandées au regard du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique doivent être ramenées à de plus justes proportions, tandis que les autres préjudices ne sont pas établis ; - l'état de santé de Mme E ne fait pas obstacle à la reprise effective de ses fonctions ; - en tout état de cause, elle a reçu un plein traitement du 15 février 2016 au 15 février 2017, puis à partir du 16 mai 2016 ; - la requérante disposait de la faculté de saisir le juge même en l'absence d'une expertise médicale ; les dépens doivent donc être laissés à la charge de la requérante. Vu : - l'ordonnance n° 1702455 du 24 janvier 2019, par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Noray-Espeig, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est professeure titulaire de lycée professionnel. En 2015, elle a subi deux accidents de service : d'une part, le 9 mars 2015, elle a fait une chute dans les escaliers de son lycée, puis elle a été victime d'un accident de la route alors qu'elle rentrait de son lycée, le 11 mars 2015. Le recteur de l'académie de Montpellier, où elle était alors affectée, puis la rectrice de l'académie de Toulouse, à compter de sa mutation le 1er septembre 2015, ont reconnu l'imputabilité au service de ces deux accidents et ont pris en charge ses soins médicaux, ses frais pharmaceutiques, ainsi que son arrêt de travail avec rémunération à plein traitement, du 12 mars 2015 au 15 février 2016. Par une demande préalable du 12 février 2021, reçue le 16 février 2021, Mme E a demandé l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle allègue avoir subis du fait des deux accidents de service mentionnés, ainsi que de la rechute de son état qu'elle impute à ces mêmes accidents. Le silence gardé deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme E demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes demandées en réparation des préjudices subis du fait de ses deux accidents de service. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige, reprises à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " 3. Aux termes de l'article 34 de cette loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". 4. Aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service () ". 5. Le droit, prévu par les dispositions susmentionnées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. En ce qui concerne la date de la consolidation et l'imputabilité au service : 6. En premier lieu, il est constant que la chute de Mme E dans les escaliers de son lycée, le 9 mars 2015, a été reconnue comme imputable au service, notamment par une décision du rectorat du 25 avril 2016, confirmée le 26 octobre 2016, et que la date de consolidation a été fixée le 15 février 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 7 % en ce qui concerne le rachis cervical. 7. En second lieu, il est constant que l'accident automobile dont a été victime Mme E, le 11 mars 2015, a été reconnu comme imputable au service, notamment par une décision du rectorat du 19 juin 2015, confirmée le 6 octobre 2015. Par un courrier du 10 mars 2016, la rectrice a fixé la date de la consolidation des pathologies subies à raison de cet accident de service au 15 février 2016, en se prévalant notamment de l'examen médical effectué par le docteur D le 15 février 2016. 8. D'abord, s'agissant de l'épaule droite de Mme E, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur C, en date du 23 octobre 2018, qui indique que l'état de cette épaule a évolué sans rapport avec l'accident automobile, que la consolidation peut être fixée au 15 février 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 3 %, sans préjudice de la mention de l'opération de cette épaule du 16 janvier 2018, consolidée le 15 août 2018, dont le docteur C reconnaît lui-même qu'elle est sans lien avec l'accident du travail précité. 9. Ensuite, s'agissant de l'épaule gauche de l'intéressée, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur C du 23 octobre 2018, ainsi que du rapport du docteur D du 15 février 2016 qui, s'il conclut à l'absence de prise en charge d'une éventuelle opération des épaules, n'en reconnait pas moins que les douleurs de l'épaule gauche sont " directement et exclusivement rattachables " à l'accident du 11 mars 2015, que cet accident a entraîné une rupture de coiffe de cette épaule gauche, occasionnant des douleurs et entraînant l'intervention chirurgicale du 3 février 2017, et que par suite la consolidation peut être fixée au 1er août 2017, soit environ 6 mois après cette opération, avec un taux d'incapacité permanente de 10 %. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier ni de l'échographie de l'épaule effectuée à l'hôpital Purpan le 28 octobre 2016, ni de la prescription de cette échographie par le docteur M., qui indique seulement que " ces douleurs sont survenues dans le cadre d'un accident de travail il y a un an et demi ", ni du certificat médical du même docteur M. en date du 7 mars 2017, ni du certificat médical établi le même jour par le docteur C, ni pièces relatives à des soins à domicile et à la rééducation de l'intéressée par un kinésithérapeute, que les lésions subies par Mme E du fait de cet accident de service ne seraient pas encore consolidées, et qu'elles ne l'étaient en tout état de cause pas au 1er août 2017. 10. Enfin, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du docteur A, psychiatre, du 7 novembre 2016, du rapport de ce même docteur en date du 7 avril 2017, ainsi que de l'expertise judiciaire du docteur B, psychiatre, que Mme E a subi un état dépressif consécutif à ses lésions somatiques et à l'immobilisation, ou du moins à la gêne rencontrée au niveau des épaules, et que, par suite, cette pathologie psychiatrique est imputable à son accident et, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, qu'elle doit être regardée comme consolidée au 1er août 2017. 11. Il résulte de tout ce qui précède que sont imputables au service les pathologies subies par Mme E respectivement à l'épaule droite, consolidées le 15 février 2016 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %, à l'épaule gauche, consolidées le 1er août 2017 avec une IPP de 10%, ainsi qu'au niveau psychiatrique, consolidées le 1er août 2017. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices et le lien de causalité : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 12. En premier lieu, Mme E demande l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, lié à son IPP aux épaules droite et gauche. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que Mme E a subi une IPP de 3 % à l'épaule droite et de 10 % à l'épaule gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, pour une femme âgée de 48 ans à la date de la consolidation de la première IPP, et de 49 ans à la date de consolidation de la seconde, en fixant le point de base à 1 200 euros, pour évaluer ce préjudice à 15 600 euros (1 200 x 3 + 1 200 x 10). 13. En deuxième lieu, Mme E demande à être indemnisée du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de l'immobilisation de son bras gauche en lien avec l'opération chirurgicale du 3 février 2017. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé au point 9, que cette opération chirurgicale et ses conséquences jusqu'à la consolidation le 1er août 2017 est imputable au service. De plus, il en résulte aussi, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 23 octobre 2018, qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 6 février 2017, de 25 % du 7 février au 21 mars 2017, puis de 10 % du 22 mars au 1er août 2017. En fixant l'indemnisation d'une journée de déficit fonctionnel temporaire total à 20 euros, ce préjudice sera évalué à 579 euros [20 euros x (5 jours x 100 % + 43 jours x 25 % + 132 jours x 10 %)]. En revanche, si Mme E soutient avoir également subi un déficit fonctionnel temporaire de 3,5 % du 1er août 2017 au 15 mars 2019, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que les pathologies psychiatriques qu'elle a subies en lien avec ses accidents de service des 9 et 11 mars 2015 ont été consolidées au 1er août 2017. 14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 23 octobre 2018, que Mme E a subi des souffrances endurées de 2 sur 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'indemnisant à hauteur de 2 200 euros. 15. En quatrième lieu, si la requérante soutient avoir subi un préjudice d'agrément de 5 000 euros, en versant à ce titre des attestations de son absence de pratique de la plongée sous-marine, de la course à pied et de la danse africaine depuis ses accidents de travail, toutefois aucune expertise médicale n'établit de lien entre ces accidents et la fin de ces pratiques sportives et artistiques, étant observé au surplus qu'il ressort de ces pièces que l'intéressée a cessé de pratiquer la danse africaine à cause de la fracture du pied subie le 28 avril 2018, sans lien avec ses accidents des 9 et 11 mars 2015. Dans ces conditions, elle n'établit pas le lien de causalité entre lesdits accidents et ce préjudice. 16. En cinquième lieu, si Mme E allègue avoir subi un préjudice sexuel, qu'elle évalue à 2 000 euros, toutefois le " pré-rapport " du docteur B, psychiatre et sapiteur judiciaire, indique seulement de manière vague et non étayée que " sa libido est avancée decrescendo depuis le 2e accident et particulièrement depuis juin 2016 " et que " elle dit en retirer une souffrance personnelle () une altération de l'ego, de ses capacités à produire de la séduction du fait de sa prise conséquente de poids ", étant observée que cette prise de poids, au demeurant non établie, ne saurait valoir présomption de préjudice sexuel. Dans ces conditions, Mme E n'établit ni l'existence de ce préjudice, ni à plus forte raison le lien de causalité avec les accidents du travail précités. 17. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E a subi un préjudice esthétique à raison de la cicatrice laissée par son opération chirurgicale sur son épaule droite, qui peut être évalué à 1 sur 7, comme le propose l'expert judiciaire, sans que cela ne soit sérieusement contesté par le rectorat. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 000 euros. 18. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme E la somme de 19 379 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis. S'agissant des préjudices patrimoniaux : 19. En premier lieu, si Mme E soutient avoir droit au remboursement des frais de déplacements qu'elle a engagés pour son expertise médicale, à raison de 600 euros, toutefois elle ne justifie ce montant par aucune pièce, non plus que par aucun élément de calcul, ainsi que l'oppose le rectorat en défense. Par suite, ce préjudice ne saurait être regardé comme établi. 20. En deuxième lieu, si la requérante soutient avoir subi un préjudice financier de 4 500 euros au titre de ses déplacements pour des soins et à divers frais médicaux, elle ne verse de nouveau aucun justificatif en ce sens. Par suite, ce préjudice ne peut lui non plus être regardé comme établi. 21. En troisième lieu, Mme E demande à être indemnisée de la somme de 7 776 euros qu'elle aurait engagée pour une aide à domicile avant la consolidation de ses pathologies. Toutefois, à supposer ce préjudice établi, elle n'établit aucun lien de causalité avec ses accidents de service, en se bornant à affirmer qu'il n'est " pas contestable " qu'elle " ne puisse elle-même assurer sa part des tâches domestiques ". 22. En quatrième lieu, si la requérante allègue avoir subi une perte de chance à l'avancement, qu'elle évalue à 5 000 euros, toutefois elle ne justifie pas de l'existence de ce préjudice, alors que le rectorat lui oppose qu'elle ne remplissait les conditions d'ancienneté requise qu'à compter de la campagne de promotion de 2020, soit postérieurement à la date de sa consolidation, le 1er août 2017. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices patrimoniaux allégués. S'agissant de son droit à un plein traitement : 24. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 3 et 4, ainsi que de ce qui a été exposé au point 11, que Mme E avait droit au versement de son plein traitement au titre l'imputabilité au service des pathologies à l'origine de ses arrêts de travail, à partir du 15 février 2016 et jusqu'à la date de la consolidation de sa pathologie, le 1er août 2017. En revanche, elle n'est pas fondée à demander le versement de son plein traitement pour la période postérieure à cette consolidation. 25. Par suite, l'Etat est condamné à verser à Mme E la différence entre le plein traitement auquel elle avait droit et le salaire effectivement perçu durant ses périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février 2016 et le 1er août 2017. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 26. Mme E est fondée à demander les intérêts au taux légal sur la somme de 19 379 euros, fixée au point 18, à compter du 16 février 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'administration. 27. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la demande indemnitaire préalable reçue par l'administration le 16 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : 28. Il résulte de l'instruction que, par l'ordonnance susvisée du 24 janvier 2019, le juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise médicale confiée au docteur C à la somme de 2 103 euros. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l'Etat, partie perdante dans la présente instance. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 29. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Mme E. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 19 379 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 février 2022. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme E la différence entre le plein traitement auquel elle avait droit et les salaires effectivement perçus durant ses périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février 2016 et le 1er août 2017. Article 3 : Les dépens de l'instance, liquidés et taxés pour un montant de 2 103 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102823_20240523