TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102827_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. A D C, représenté par Me Gheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement du 17 janvier au 19 octobre 2020, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur la période s'étalant du 17 janvier 2020 au 19 octobre 2020, date de son relogement effectif ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence 3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 septembre 2009 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Par jugement n° 1812824 du 17 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. C une somme de 500 euros en réparation des préjudices subis du 18 septembre 2009 au 1er mars 2012, date à laquelle M. C a pris en location un studio dans le parc privé, qu'il occupe avec son épouse. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 1er mars 2012. En effet, si le requérant soutient que le logement pris à bail du 1er mars 2012 au 19 octobre 2020 présente une surface inadaptée, sa superficie de 28m2 est supérieure à la surface minimale requise par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Aussi, M. C n'établit pas que ce logement est indécent ou insalubre, en dépit des observations formulées par l'association " Droit au logement " dans son rapport de visite du 26 juin 2017. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que, du 17 janvier au 19 octobre 2020, la carence du préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris à assurer son relogement a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement du 17 janvier au 19 octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, M.-O. BLa greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2102827_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel