TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102827_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, la société civile immobilière (SCI) Lanna, représentée par son mandataire le cabinet G. Ribet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Raphaël ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement.
Elle soutient que :
- elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1407, I, 7° du code général des impôts et des énonciations de la doctrine référencée BOI-IF-TH-10-10-10 § 1, 20, 70 et 80 ;
- à cet égard, M. A, son gérant, n'occupait pas le bien en litige depuis son déménagement en 2016 tandis que l'administration n'apporte pas la preuve de l'occupation par une autre personne du bien, propriété de la SCI, ni que ces locaux étaient suffisamment meublés pour permettre son habitation ; le bien doit ainsi être regardé comme vacant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les réclamations préalables formées contre les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019 sont tardives au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre de procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par la SCI requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la SCI Lanna et enregistré le 16 février 2023, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Lanna a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un bien immobilier situé à Saint-Raphaël dans le Var. Par une réclamation du 19 février 2021, elle a sollicité le dégrèvement de cette cotisation au motif que le bien était occupé par M. A, son ancien gérant. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation par décision du 30 juillet 2021, la SCI Lanna demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de chaque année d'imposition et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. A cet égard, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage.
3. A l'appui de sa demande de décharge, la SCI Lanna soutient désormais devant le tribunal, alors qu'elle avait déclaré dans sa réclamation préalable auprès de l'administration que le bien en litige était précisément occupé par M. A, son gérant, en 2018 et 2019, que ce dernier n'occupait plus le bien en litige depuis son déménagement en 2016. Ainsi, la SCI Lanna, qui n'établit ni même n'allègue que le bien concerné était occupé par une autre personne, doit être regardée, à la date du 1er janvier 2018 et à celle du 1er janvier 2019, comme ayant eu la libre disposition du bien en litige. En outre, et alors que la SCI Lanna aurait pu néanmoins faire apparaître par tous moyens, tels que des constats effectués par des personnes habilitées ou des photographies permettant d'authentifier la date de la prise de vues, que le logement était libre de meubles permettant l'habitation au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019, il ne résulte pas de l'instruction que le logement en cause était dépourvu d'un tel ameublement. Par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que le logement concerné dont elle avait la libre disposition constituait aux dates précitées un local meublé affecté à l'habitation, au sens de l'article 1407 du code général des impôts, et qu'elle était, dès lors, redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année précitée.
4. Par ailleurs, la SCI Lanna n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine référencée BOI-IF-TH-10-10-10 § 1, 20, 70 et 80, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Lanna n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Raphaël.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
6. Le présent jugement se prononçant sur le fond du litige, les conclusions de la SCI Lanna tendant au sursis de paiement des impositions contestées, prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sont, en tout état de cause, privées d'objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lanna est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lanna et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102827_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel