TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102827_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2021, le 22 décembre 2022 et le 11 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Flumet a délivré à M. F un permis de construire l'autorisant à édifier un hangar agricole ainsi que la décision du 25 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, à défaut de mentionner le nom et le prénom du signataire, méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire est incomplet en l'absence :
o de signature du pétitionnaire attestant être autorisé à réaliser les travaux contestés au sens des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
o de l'identité de l'architecte en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
o d'une notice architecturale au sens de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme présentant l'état initial du terrain, ses abords, la végétation, les éléments paysagers ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion dans l'environnement, en particulier l'organisation et l'aménagement des aires de stationnement ;
o d'information sur le traitement des eaux usées et sur l'alimentation en eau potable en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
o des cotes altimétriques de référence en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
o des plans de toiture en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
o de documents attestant la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Flumet dès lors que le pétitionnaire n'exerce aucune activité agricole ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article A4 du règlement du PLU dès lors que le projet ne prévoit aucune alimentation en eau potable, aucun traitement des eaux usées et prévoit, s'agissant des eaux pluviales, un dispositif d'infiltration sans garantir les conditions d'évacuation en surverse qui ne saurait être le fonds aval ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 122-10, L. 122-11 du code de l'urbanisme en ce qu'il autorise une construction sur des terres nécessaires au maintien des activités agricoles de montagne ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne respecte pas le principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant ;
- l'arrêté contesté est contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables du PLU ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage naturel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, M. A C, représenté par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut, pour le requérant, de justifier d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Flumet, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut, pour le requérant, de justifier d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er octobre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant à la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à ce courrier, la commune de Flumet a présenté des observations, enregistrées le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
- les observations de Me Brun, représentant M. D, et de Me Duraz, représentant la commune de Flumet et de Me Planchet, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de la commune de Flumet a délivré à M. A C un permis de construire en vue la construction d'un hangar agricole d'une surface de 167 m². M. D demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision du 25 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l'espèce, le projet en litige porte sur la construction d'un hangar agricole sur une parcelle voisine d'une propriété exploitée par un groupement agricole d'exploitation en commun dont M. D est le gérant et sur laquelle est implantée un bâtiment agricole ainsi que l'habitation du requérant. Compte tenu de la localisation et de la nature du projet contesté, M. D, en sa qualité de voisin immédiat du projet, justifie d'un intérêt à agir. Par suite les fins de non-recevoir opposées en défense tirées du défaut d'intérêt à agir doivent être écartées.
Sur les conclusions en annulation :
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été signée par le pétitionnaire qui a attesté avoir qualité pour solliciter l'autorisation litigieuse.
5. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles () qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : () / b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; (). ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " La demande de permis de construire précise : () b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R.431-2 () ".
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la construction en cause est à usage agricole. Par ailleurs, elle n'excède pas huit cents mètres carrés de surface de plancher et d'emprise au sol. Dans ces circonstances, le pétitionnaire était dispensé de recourir à un architecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Le dossier de permis de construire déposé par M. A C comporte notamment une notice paysagère, des photographies de l'environnement proche et lointain, différents plans du hangar projeté ainsi que deux plans de masse " propriété " et " viabilités " permettant d'apprécier l'état initial du terrain, ses abords, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2022, le requérant soutient que la notice architecturale ne précise pas l'organisation et l'aménagement des aires de stationnement, il ne démontre pas en quoi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le projet en litige aurait été faussée sur ce point alors que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme porte uniquement sur l'organisation et l'aménagement des accès aux aires de stationnement et que le projet, qui ne nécessitait pas de places de stationnement au regard des dispositions de l'article A 12 du règlement du PLU, n'en prévoit pas.
10. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier (). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation () "
11. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice paysagère annexée à la demande de permis de construire, que le hangar projeté, ayant uniquement pour objet d'entreposer du matériel agricole et des réserves de foin, ne nécessite pas de besoin d'alimentation en eau potable du bâtiment et ne génèrera pas d'eaux usées, le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes motifs, le projet contesté ne méconnaît pas l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
12. Si le requérant fait valoir que le plan de masse ne comporte pas de cotes altimétriques de référence, il n'est ni établi ni même allégué que le projet serait situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques justifiant que les cotes du plan de masse soient rattachées au système altimétrique au sens de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
13. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures () ".
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan PCMI5 " toiture " que, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan des toitures.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire est incomplet.
16. Aux termes de l'article A1 du règlement du PLU de la commune de Flumet relatif aux occupations et utilisation du sol interdites : " () sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, des logements de fonction et hébergements liés à cette activité () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A C exerce une activité de pension de bovins laquelle s'inscrit dans l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal et correspond à une activité de nature agricole. La circonstance que ce dernier soit cotisant de solidarité auprès de la mutualité sociale agricole et exerce cette activité à titre secondaire n'est pas de nature à écarter son caractère agricole. M. A C justifie également, notamment par la production de factures, qu'il exploite ses terres, d'une superficie totale de 8 hectares, reparties sur la commune de Flumet aux fins de production de fourrage destiné à l'alimentation des animaux en pension. Dès lors, les conditions d'exercice de l'activité agricole caractérisent, en l'espèce, l'existence d'une exploitation agricole. Il est constant que M. A C ne dispose pas d'un garage pour les véhicules agricoles ou d'un local de stockage le foin. Par suite, le projet doit être regardé comme une installation nécessaire à l'exploitation agricole de M. A C au sens de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît ces dispositions.
18. Aux termes de l'article A4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : " 1- Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activés et toute installation, doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, par une conduite d'eau de caractéristiques suffisantes () 2- Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants. () 3- Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales ; le constructeur doit réaliser les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exécutoire () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des eaux pluviales, le projet contesté prévoit un puits perdu associé à un exécutoire prévu le long de la route de l'Adret. Par ailleurs, comme il a déjà été dit, le projet en litige constitue un lieu de stockage qui ne nécessite pas de besoin d'alimentation en eau potable et ne génèrera pas d'eaux usées. Par suite, et dès lors qu'aucun dispositif de raccordement d'alimentation en eau potable et d'assainissement n'est requis par les besoins de la construction, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées.
20. Le projet d'aménagement et de développement durables d'un plan local d'urbanisme, prévu par l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire qui n'ont pas non plus à être compatibles avec lui. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît le projet d'aménagement et de développement durables du PLU de la commune de Flumet.
21. Aux termes de l'article L. 122-10 du code l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières () ".
22. Comme il a dit au point 17, la construction autorisée est nécessaire à l'exploitation agricole du pétitionnaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme doit être écarté.
23. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".
24. La construction autorisée est implantée au bord de la route de l'Adret laquelle relie plusieurs hameaux de la commune de Flumet. Il ressort des pièces du dossier que le hangar en cause s'insère entre deux bâtiments à usage agricole dont il séparé, de chacun, d'une quarantaine de mètres. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît le principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante.
25. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article A11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions et aux aménagements de leurs abords : " En aucun cas, les constructions, installation et divers modes d'utilisation du sol de doivent, par leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. () " Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire attaqué.
26. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
27. Le projet en litige prévoit la construction d'un hangar d'une surface de 167 m² avec une hauteur au faitage de 8,08 mètres. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'insère le projet litigieux est composé de plusieurs bâtiments agricoles sans unité architecturale notable. En outre, le bâtiment autorisé comporte des dimensions sensiblement inférieures aux construction préexistantes et dont les façades sont habillées de bardages en bois et de crépis couleur gris clair dans le style des bâtiments environnants. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des photographies versées, que le bâtiment ne porte pas atteinte par sa hauteur, son volume, son architecture ou ses matériaux au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme.
28. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
29. L'arrêté contesté du 26 novembre 2020 ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication du prénom et du nom de son signataire. Il ne ressort des pièces du dossier que le requérant aurait été, antérieurement ou concomitamment à la notification de cet arrêté, destinataire d'autres actes du maire comportant ces indications et permettant de l'identifier l'autorité signataire de l'acte en cause. Dans ces circonstances, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
30. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
31. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
32. Le vice relevé au point 29 du présent jugement est susceptible d'être régularisé sans remettre en cause la nature du projet. Dans ces conditions, il doit être sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. E C et à la commune de Flumet.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2102827_20241119
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