TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102828_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2021 et le 19 avril 2021, M. A B, représenté par Me Vincent Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest refusant de renouveler sa carte d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le Conseil national des activités privés de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Luchez, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile de-France Ouest refusant de renouveler sa carte d'agent de sécurité. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () " 3. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B, la CNAC s'est fondée sur la circonstance que M. B avait été condamné en 2017 par le tribunal correctionnel de Versailles pour violence sur mineur de quinze ans sans incapacité et violence sur mineur de quinze ans suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés, consistant en un balayage et un coup au visage porté à des adolescents qui jetaient des objets sur le pare-brise du véhicule dans lequel le requérant circulait sur la voie publique, ont été commis alors que M. B rencontrait des difficultés personnelles et ont donné lieu à une condamnation avec dispense de peine, non inscrite sur le bulletin n°2. Par ailleurs, il est constant que M. B, qui exerçait la profession d'agent de sécurité depuis 2010, étant titulaire d'une carte professionnelle déjà renouvelée une première fois en 2015, n'a fait l'objet d'aucune autre mise en cause et a toujours exercé ses fonctions avec professionnalisme et compétence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au caractère isolé et ancien de ces faits de violence, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a fait une inexacte appréciation en estimant, par sa décision du 14 janvier 2021, que le comportement de M. B était incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée. 4. Il résulte de ce qui précède que la délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées renouvelle la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. C Le président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102828_20221020
Données disponibles
- Texte intégral