TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102828_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 5 684,08 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. Il soutient que : - en attente de la perception de sa retraite et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il a bénéficié du revenu de solidarité active en toute bonne foi ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de ses conclusions. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, - et les observations de M. C, qui soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a remboursé l'indu. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B C un indu d'un montant de 5 684,08 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019. Il a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 5 684,08 euros. Par une décision du 14 décembre 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise de cette dette. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision et une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article L. 262-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () 3. Si le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui revêt le caractère d'une prestation sociale au sens de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, est subordonné à la condition d'avoir fait valoir ses droits en matière d'avantages de vieillesse, elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse. Par suite, il résulte de la combinaison de ces dispositions, combinées aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation de solidarité aux personnes âgées que le droit au revenu de solidarité active est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu'elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d'une pension de retraite à taux plein. En conséquence, il appartient au demandeur susceptible, en raison de sa situation personnelle, de percevoir une de ces prestations d'en demander prioritairement le bénéfice. S'agissant d'une personne ayant atteint l'âge minimum fixé à 65 ans, il incombe à cette dernière de faire valoir au préalable ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que la caisse nationale d'assurance vieillesse a procédé au versement au bénéfice de M. C de la somme de 9 826,60 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2018 au 30 juin 2019. Cette allocation, constituant une ressource devant être prise en compte pour les calculs du revenu de solidarité active au sens des dispositions précitées, le requérant, signataire d'un contrat d'engagements réciproques le 2 novembre 2018 par lequel son référent RSA l'a notamment informé sur ses droits au revenu de solidarité active, ne pouvait ignorer les conséquences du cumul du revenu de solidarité active et du rappel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dont il a bénéficié le 1er juillet 2019. A supposer sa bonne foi établie, compte tenu du versement rétroactif de son allocation de retraite, M. C ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il serait actuellement dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure d'assumer le remboursement qui lui est réclamé, alors même qu'il affirme à l'audience avoir remboursé l'indu litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2020, refusant de lui accorder la remise d'une dette de 5 684,08 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102828
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102828_20230125
Données disponibles
- Texte intégral