TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102829_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 13 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le maire de Paussac-et-Saint-Vivien a refusé de supprimer les ralentisseurs de type " coussin berlinois " implantés sur le territoire de la commune. Il soutient que : - les coussins berlinois installés pour réduire la vitesse de circulation sur la route départementale n°2 dans la traversée du village de Saint-Vivien génèrent un bruit excessif pour une vingtaine de riverains, bruit qui a été mesuré à plus de 100 décibels ; - une pétition a été lancée contre ces ralentisseurs ; - il résulte d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 février 2021 que ces ralentisseurs sont illégaux ; - leur mise en place est inadaptée en zone de campagne, sur une route départementale à fort passage de camions ; il serait plus adapté de faire une chicane ou un rond-point. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la commune de Paussac-et-Saint-Vivien conclut au rejet de la requête. Elle soutient que compte tenu de la problématique de la vitesse excessive de circulation lors de la traversée de l'agglomération de Saint-Vivien sur la route départementale n° 2 et de l'état des finances locales, il a été décidé la pose de coussins berlinois. Par ordonnance du 15 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui habite à Paussac-et-Saint-Vivien (Dordogne), a demandé au maire de cette collectivité de supprimer les ralentisseurs de type " coussin berlinois " implantés sur le territoire de la commune. Par une décision du 29 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, le maire de Paussac-et-Saint-Vivien a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ". Au nombre des normes en vigueur visées à l'article 1er du décret du 27 mai 1994 figure la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994, fixant les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation de ces deux types de ralentisseurs routiers. L'article 4-1 de cette norme prévoit que : " Domaine d´application : La présente norme a pour objet de fixer les caractéristiques géométriques, les règles de réalisation, les conditions de visibilité et les contrôles des caractéristiques des ralentisseurs de type dos d´âne ou de type trapézoïdal non amovibles. Les ralentisseurs de type dos d´âne ou de type trapézoïdal peuvent être implantés sur toute voie routière ouverte à la circulation afin d´inciter l´usager à respecter la limitation de vitesse ( 30 km/h. Seul le ralentisseur de type trapézoïdal supporte un passage piéton. NOTE : La présente norme ne s´applique pas aux autres ouvrages tels que place traversante, carrefour plateau et au ralentisseur échancré dit coussin berlinois () ". La norme AFNOR NF P 98-300 définit le ralentisseur de type dos d'âne comme un ouvrage dont le profil en long est de forme circulaire convexe, aménagé sur la chaussée, d'une hauteur de 10 cm, d'une longueur d'au plus 4 m et d'une saillie d'attaque de 5 mm, le ralentisseur de type trapézoïdal étant, quant à lui, un ouvrage de forme trapézoïdale convexe aménagé sur la chaussée, dont le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente (rampants), la hauteur de 10 cm, la longueur du plateau entre 2,50 m et 4 m, la saillie d'attaque de 5 mm et la pente des rampants de 7 % à 10 %. 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont soumis au respect des prescriptions et interdictions posées par le décret du 27 mai 1994. Alors qu'il est constant, en l'espèce, que les ralentisseurs en litige implantés sur le territoire de la commune de Paussac-et-Saint-Vivien sont des ralentisseurs de type " coussin berlinois ", ces ralentisseurs, eu égard à leurs caractéristiques, n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 27 mai 1994 et ne sont pas non plus soumis à la norme AFNOR NF P 98-300. A ce titre, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, du 11 février 2021 n° 20LY00724,20LY02611, rendu à propos de l'irrégularité, au regard des dispositions du décret du 27 mai 1994, de l'implantation d'un ralentisseur de type trapézoïdal. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une réponse du 8 décembre 2009 du secrétaire d'Etat chargé des transports à la question parlementaire n°55273, qui n'a pas de valeur normative. 4. Il est constant que la mise en place de ralentisseurs de type " coussin berlinois " sur le territoire de la commune de Paussac-et-Saint-Vivien a été motivée par la vitesse excessive des véhicules sur la route départementale n°2 dans la traversée du village de Saint-Vivien. Le requérant fait valoir que d'autres mesures, telles qu'une chicane ou un rond-point, auraient permis de ralentir le trafic sans causer autant de nuisances sonores que les coussins berlinois mis en place. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation d'une chicane, qui a pour effet de rétrécir la chaussée, n'aurait pas présenté de danger. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la construction d'un rond-point, telle que suggérée au seul embranchement de la route départementale D106, aurait permis aussi efficacement que les coussins berlinois un ralentissement de la circulation sur toute la traversée du village de Saint-Vivien. Par suite, et alors même que les coussins berlinois en litige causent des nuisances sonores et que des riverains ont signé une pétition à l'encontre des ralentisseurs de type " coussin berlinois " implantés sur le territoire de la commune de Paussac-et-Saint-Vivien, le maire de cette collectivité n'a pas commis d'illégalité en refusant leur suppression. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 29 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Paussac-et-Saint-Vivien. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2106017
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2102829_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel