TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102830_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais refusé d'offre d'hébergement ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnait les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée à l'OFII le 16 février 2022.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Le mémoire en défense de l'OFII, enregistré le 23 février 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 23 octobre 2019 et elle a, à compter du 19 novembre 2020, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 5 février 2021, dont Mme B demande l'annulation, l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 27 mai 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ". Aux terme de l'article L. 744-7 du même code alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. () Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ".
4. Pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de la requérante, la décision attaquée se borne à mentionner qu'elle a refusé une proposition d'hébergement le 7 janvier 2021. La requérante fait toutefois valoir qu'elle n'a jamais refusé d'offre d'hébergement, sans être contredite par l'OFII qui n'a pas présenté de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction malgré une mise en demeure. Par suite, la décision du 5 février 2021 est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique que l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B à compter du 5 février 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie dans la présente instance, une somme au titre des émoluments de Me Bruggiamosca.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l'OFII du 5 février 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du 5 février 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
É. A
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102830_20230316