TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102830_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, la société civile immobilière (SCI) Advileo, représentée par Me Borie-Doucède, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la partie de son terrain au titre de laquelle l'imposition litigieuse a été établie, qui est louée et exploitée par une société tierce exerçant l'activité de pépiniériste, doit être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des pépinières, en application des dispositions de l'article 1393 et du I de l'article 1394 B bis du code général des impôts, et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie MAG5. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car le redevable de la taxe foncière au titre de l'année 2018, seul à pouvoir présenter une réclamation, est la société civile immobilière (SCI) Carnot et non la requérante ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Advileo, propriétaire d'un terrain situé 9007 Grand Pont ou Mourteires sur le territoire de la commune de Cogolin, demande au tribunal, après le rejet implicite de sa réclamation du 30 novembre 2020, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, mises en recouvrement le 30 avril 2019, correspondant à la partie de ce terrain occupée par une pépinière, pour un montant de 14 211 euros. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 3. Il résulte de l'instruction que le redevable de l'imposition en litige, établie au titre de l'année 2018, n'est pas la SCI Advileo, qui n'a acquis le terrain en cause qu'au mois de décembre 2018, mais l'ancien propriétaire, la SCI Carnot, à qui l'avis d'impôt 2019 relatif à cette imposition a été adressé. Par suite, ainsi que le soutient l'administration sans d'ailleurs être contredite, la SCI Advileo n'a pas qualité pour contester cette imposition. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Advileo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Advileo et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2102830_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel