TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102834_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. C A, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète de l'Oise l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de sept jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il serait remis aux autorités grecques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, faute qu'il soit justifié d'une délégation de signature ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son insertion professionnelle en France. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022 la préfète de l'Osie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, président. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 13 avril 1972, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de sept jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il serait remis aux autorités grecques. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui a été signé par M. B, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de son séjour en France depuis l'année 2016 et de la présence de deux membres de sa fratrie en situation régulière, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, et justifie seulement de l'exercice, par intermittence d'une activité professionnelle, en qualité d'ouvrier du bâtiment, depuis le mois de juin 2020. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il dispose d'un titre de séjour, en qualité de réfugié, délivré par les autorités grecques en 2019 et valable jusqu'en 2024. Dans ces circonstances, au regard de la durée et des conditions du séjour de M. A, la préfète de l'Oise n'a apporté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé aucune une atteinte disproportionnée au but qu'elle a poursuivi en décidant sa remise aux autorités grecques. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand président-rapporteur, - Mme Pierre, première conseillère, - Mme Lamlih conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé C. BINAND La conseillère la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A.-L. PIERRE Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102834_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel