TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102834_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 20 juin 2021, 28 septembre 2022 et 12 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 18 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 379,26 euros constitué sur la période de septembre 2019 à juin 2020 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; s'il a fait un calcul erroné des ressources qu'il aurait dû déclarer, c'est en appliquant les conseils des services de la CAF ; - il a toujours transmis, dans les délais impartis, ses déclarations trimestrielles de ressources ainsi que les justificatifs demandés par l'administration pour traiter son dossier. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2022 et 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé par les déclarations erronées de son chiffre d'affaires par le requérant ; - M. A ne peut se prévaloir d'avoir été mal conseillé par les services de la caisse dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'un recouvrement d'indu le 8 décembre 2017 pour les mêmes motifs ; - la CAF n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. B de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, à compter de janvier 2016. A la suite d'un échange avec le service des impôts, la CAF a constaté que M. A avait déduit un abattement de 34 % sur ses revenus d'activité non salariée lors de ses déclarations trimestrielles de ressources en ligne. Après avoir procédé à une régularisation des droits du requérant, la CAF de l'Aveyron lui a, par décision du 19 septembre 2020, notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 3 379,26 euros pour la période de septembre 2019 à juin 2020. Par décision du 18 mars 2021, la CAF a rejeté la demande de remise de dette présentée le 9 novembre 2020 par M. A. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. A trouve son origine dans les déclarations erronées de ressources tirées de son activité non salariée sur la période de septembre 2019 à juin 2020. Pour contester cette décision, M. A soutient avoir toujours effectué ses calculs en appliquant les conseils des services de la caisse, et qu'il ne saurait être tenu pour seul responsable de l'indu généré. Toutefois, cette circonstance - qui est avérée dès lors qu'il a reçu des informations contradictoires - est sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige. Par suite, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2021. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable de la CAF de l'Aveyron a rejeté la demande de remise de dette de M. A en raison de la déclaration partielle et tardive de ses ressources et d'un quotient familial d'un montant de 799 euros. La bonne foi de M. A ne saurait être remise en cause, dès lors qu'il a été mal conseillé par plusieurs conseillers différents sur une période de trois ans, et que, d'après la CAF, l'allocataire non salarié doit, dans l'hypothèse d'une déclaration papier, déduire l'abattement qui correspond à son activité, et dans l'hypothèse d'une déclaration en ligne, il doit en revanche indiquer son revenu brut, avant abattement Toutefois, il résulte des pièces fournies par M. A le 12 octobre 2022, que, pour l'année 2021, l'activité de son entreprise a généré un revenu de 47 030 euros, duquel doivent être ôtés des charges liées à son activité d'un montant de 19 329,81 euros, laissant un disponible de 27 700,19 euros. Pour acquitter ses charges personnelles, il a procédé au transfert sur son compte courant de la somme de 22 150 euros. Son quotient familial s'élève au montant non contesté de 799 euros. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que la situation financière de M. A serait telle que le remboursement de l'indu excéderait manifestement ses capacités contributives. M. A peut, le cas échéant, solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2102834_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel