TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102834_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté la réclamation relative au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 337,30 euros mis à sa charge ; 2°) de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas omis de déclarer la réalité de sa situation professionnelle ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer cette dette ; - l'agence pôle emploi a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la présidente du conseil département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mai 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. A B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 083,76 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020. Par un courrier, en date du 7 mai 2020, M. B a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 22 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable et l'a informé qu'il restait redevable d'un indu de 1 337,30 euros. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il résulte de l'instruction que la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a initialement notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 083,76 euros correspondant à la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 dès lors que l'intéressé n'avait pas mentionné la perception de salaires lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Le requérant soutient que cette déclaration tardive n'est pas constitutive d'une fraude mais résulte d'un décalage dans le temps entre le moment où il a procédé à sa déclaration de ressources et celui où il a perçu effectivement ses salaires. Il résulte cependant de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a tenu compte de ses déclarations rectificatives, a procédé à une compensation de 737,95 euros, et a fixé le montant de l'indu à 1 337,30 euros. En outre, la circonstance que le requérant serait dans une situation de précarité financière et que l'agence pôle emploi a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi est sans incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, faute de production d'éléments probants, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par suite, la remise totale du solde de la dette de revenu de solidarité active n'est pas justifiée et ne peut être accordée. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102834
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2102834_20230321
Données disponibles
- Texte intégral