TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2102835_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 14 avril 2021 et 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa demande de certificat de résidence, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence sollicité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 23 février 2022. L'aide juridictionnelle partielle, fixant la contribution de l'Etat à 25 % a été octroyée à M. B par une décision du 15 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 7 février 1951 en Algérie, de nationalité algérienne, a sollicité, par une demande enregistrée en préfecture du Nord le 26 décembre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de retraité. Après avoir, dans un premier temps, implicitement rejeté cette demande, le préfet du Nord, par une décision du 2 mars 2020, l'a expressément rejetée. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision du 2 mars 2020 cite le texte dont elle fait application, à savoir les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, le rejet de la demande de M. B. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / () ". 4. La décision contestée du 2 mars 2020 a été prise au motif que M. B ne justifiait pas avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans. Par les pièces produites, le requérant justifie uniquement d'un certificat de résidence valable cinq ans, du 10 avril 1975 au 9 avril 1980. Ainsi, l'intéressé ne remplit pas au moins une des conditions pour bénéficier du titre sollicité. C'est par suite à juste titre que le préfet du Nord s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande présentée par M. B. 5. En troisième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que sa fille, de nationalité française, vit en France et que son épouse se rend régulièrement en France pour des motifs médicaux, ces circonstances sont sans lien avec la délivrance d'un certificat de résidence " retraité ". Par suite, et alors que la décision contestée ne fait par elle-même obstacle ni à ce que le requérant vienne rendre visite à sa fille en France ni qu'il accompagne son épouse dans son parcours de soins, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2102835_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel