TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102835_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2021, le 24 mars 2022, le 5 mai 2022, le 30 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. A B et Mme D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2021 par laquelle le maire d'Avranches a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'il mette en œuvre ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les nuisances sonores et atteintes à la salubrité publique causées par la clientèle de la société P2B ; 2°) d'enjoindre au maire d'Avranches de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser ces nuisances et de mettre fin à l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la société P2B rue des Fossés et place d'Estouteville. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le maire d'Avranches a méconnu les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles à l'ordre public causés par la clientèle de la société P2B ; - les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de la déclaration préalable déposée par la société P2B ont été méconnues par celle-ci en ce qui concerne l'implantation de paravents, conduisant à une augmentation possible des nuisances et des troubles à l'ordre public. Par des mémoires enregistrés le 17 février 2022 et le 16 avril 2022, la société P2B, représentée par la SCP Adjudicia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme B en leur qualité de tiers à la convention d'occupation du domaine public, en raison de l'absence d'intérêt lésé dont ils se prévalent, du caractère tardif du recours, de l'absence de décision faisant grief et de l'absence de moyens et de conclusions assortissant leur recours ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la commune d'Avranches, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme B dès lors que ceux-ci ne démontrent pas être propriétaires du bien situé à proximité immédiate du bar, que les nuisances alléguées ne sont pas établies et qu'ils ne se prévalent d'aucun moyen lié aux intérêts dont la lésion est invoquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de M. et Mme B ainsi que celles de Me Le Goas, représentant la commune d'Avranches. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B occupent un appartement traversant situé 21 rue du Tripot à Avranches, donnant sur la rue du Tripot et sur la rue des Fossés dans laquelle se trouve le bar exploité par la société P2B sous l'enseigne " Place too beer ". Par une convention conclue le 15 mars 2019, la société P2B a été autorisée par la commune d'Avranches à installer des terrasses rue des Fossés et place d'Estouteville. Par un courrier du 12 août 2020, le maire d'Avranches a informé la société P2B que, compte tenu des nombreuses plaintes de riverains dont il avait été saisi en raison d'activités bruyantes et insalubres auxquelles se livrait la clientèle du bar en période nocturne, il était conduit à résilier la convention d'occupation du domaine public. Par une convention du 17 mai 2021, la société P2B a obtenu une nouvelle autorisation d'installer ses terrasses rue des Fossés, place d'Estouteville et le long des remparts. Par un courrier du 20 août 2021, reçu le 23 août suivant, M. et Mme B ont demandé au maire d'Avranches d'exercer ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les nuisances sonores ainsi que les atteintes à la salubrité publique causées par la clientèle du bar. Une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2021, dont M. et Mme B demandent l'annulation. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent la commune d'Avranches et la société P2B, la requête introduite par M. et Mme B ne tend pas à contester la validité de la convention d'occupation du domaine public conclue 17 mai 2021 ou celle de certaines de ses clauses mais à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à la demande dont ils ont saisi le maire d'Avranches le 23 août 2021, et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci d'exercer ses pouvoirs de police en vue de mettre un terme à l'exploitation des terrasses côté rue des Fossés et place d'Estouteville à l'origine des nuisances qu'ils indiquent subir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants en leur qualité de tiers à la convention, du caractère tardif du recours dirigé contre la convention du 17 mai 2021 et de l'absence de moyen liés aux intérêts dont la lésion est invoquée doit être écartée. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société P2B, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B ont saisi le maire d'Avranches d'une demande ayant le même objet que celle du 20 août 2021 et qui aurait donné lieu à une décision de rejet dont la décision du 23 octobre 2021 serait confirmative. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B résident à proximité immédiate du bar Place too beer et sont, par suite, directement exposés aux nuisances générées par la clientèle de l'établissement en période nocturne. Ils justifient, en cette qualité, d'un intérêt à agir. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société P2B, la requête contient l'exposé de moyens et l'énoncé de conclusions. 6. Il résulte des points 2 à 5 que la requête de M. et Mme B est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ". En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les agissements de nature à troubler la tranquillité des habitants et à porter atteinte à la salubrité publique. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants, que l'exploitation des terrasses du bar Place too beer entraîne la présence, en soirée, d'une importante clientèle qui stationne sur le trottoir à l'extérieur de l'établissement. Les requérants, dont l'appartement donne pour partie sur la rue des Fossés et pour l'autre partie sur la rue du Tripot, font valoir que cette clientèle est source de considérables nuisances pour le voisinage, en particulier des nuisances sonores rue des Fossés et d'une atteinte à la salubrité publique rue du Tripot. 9. En premier lieu, par un courrier du 12 août 2020, le maire d'Avranches a informé la société P2B exploitant le bar Place too beer que les troubles à l'ordre public, dont s'étaient plaints de nombreux riverains, liés aux " activités bruyantes et insalubres (urines et vomissements sur les portes de riverains notamment) " auxquelles se livrait la clientèle de l'établissement en période nocturne, le conduisaient à résilier la convention d'occupation du domaine public conclue le 15 mars 2019, autorisant l'exploitation des terrasses, en précisant que sous réserve d'un engagement de mettre fin à ces nuisances, une nouvelle convention pourrait être conclue en vue d'octroyer un droit de terrasse limité à la partie donnant sur la place d'Estouteville et le long des remparts, en encadrant les horaires d'ouverture de celles-ci. Si, par une convention en date du 17 mai 2021, la société P2B a finalement été autorisée à installer des terrasses sur une emprise plus étendue, place d'Estouteville, le long des remparts ainsi que rue des Fossés, l'article 3 de cette convention impose la fermeture de la terrasse rue des Fossés à 23 heures à compter du 21 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le maire d'Avranches a pris, en juillet 2021, un arrêté imposant la fermeture des bars, cafés et restaurants en semaine à partir de minuit, le week-end à une heure du matin et interdisant la diffusion d'ambiances sonores depuis les terrasses privées de ces établissements à partir de 22 heures. Dans ces conditions, compte tenu des mesures prises par le maire, en particulier l'encadrement des horaires d'ouverture de la terrasse rue des Fossés, et alors que les requérants ne produisent aucun élément démontrant la réalité et l'ampleur des nuisances sonores qu'ils indiquent continuer de subir, ni ne font état de l'existence d'autres plaintes de riverains depuis l'édiction des mesures prises par le maire, dont il n'est pas même allégué qu'elles ne seraient pas respectées par la société P2B, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les nuisances sonores alléguées présentent une gravité telle que le maire d'Avranches ne pouvait s'abstenir de prendre des mesures supplémentaires sans méconnaître ses obligations en matière de police. 10. En deuxième lieu, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Avranches ait pris les mesures propres à faire cesser les actes d'insalubrité dont l'immeuble des requérants fait l'objet rue du Tripot. Si la société P2B a posé des affiches en vue d'inciter ses clients à utiliser les toilettes de l'établissement et à ne pas uriner sur les murs des immeubles voisins et s'est engagée auprès de M. et Mme B à procéder à un lavage du mur de leur immeuble, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures soient mises en œuvre de manière effective et systématique en vue de garantir un état de propreté conforme aux exigences de salubrité publique ni que les services municipaux interviennent régulièrement pour qu'il soit mis fin à ces nuisances, alors qu'il ressort des mains courantes déposées par M. B auprès de la gendarmerie d'Avranches le 23 avril 2022 et le 22 juin 2022, que ces actes d'insalubrité persistent de manière régulière tandis que les employés du bar nettoient seulement " de temps en temps ". En application des principes énoncés au point 7, il incombait au maire d'ordonner au propriétaire de l'établissement de procéder au nettoyage systématique des lieux et de s'assurer du respect par celui-ci des prescriptions édictées. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de prendre des mesures de police supplémentaires visant à mettre un terme aux actes d'insalubrité constatés, le maire d'Avranches a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 11. En troisième lieu, les requérants font valoir que la société P2B méconnaît les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de la déclaration préalable déposée par celle-ci en vue de modifier la devanture de son établissement, en ce qui concerne l'implantation de paravents, conduisant à une augmentation possible des nuisances et des troubles à l'ordre public. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que ces paravents conduiraient à accroître les nuisances sonores alléguées, d'autre part, les requérants ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'un recours contre une décision portant refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, du non-respect de prescriptions assortissant une autorisation d'urbanisme. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est illégale en tant seulement que le maire d'Avranches a implicitement refusé de prendre des mesures de police supplémentaires visant à remédier aux atteintes à la salubrité publique auxquelles les requérants lui demandaient de mettre un terme. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu au point 10, d'enjoindre au maire d'Avranches d'ordonner à la société P2B de procéder au nettoyage systématique des murs de l'immeuble des requérants faisant l'objet d'actes insalubrité de la part de la clientèle du bar Place too beer et de s'assurer du respect des prescriptions édictées. Une mesure plus restrictive, telle que celle sollicitée par les requérants, présenterait un caractère disproportionné au regard des seules nécessités de l'ordre public. Sur les frais du litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Avranches et la société P2B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 octobre 2021 est annulée en tant que le maire d'Avranches a implicitement refusé de prendre les mesures de police supplémentaires visant à remédier aux atteintes à la salubrité publique dont fait l'objet l'immeuble des requérants rue du Tripot. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avranches d'ordonner à la société P2B de procéder au nettoyage systématique des murs de l'immeuble des requérants faisant l'objet d'actes insalubrité de la part de la clientèle du bar Place too beer et de s'assurer du respect des prescriptions édictées. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Avranches et de la société P2B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B, à la commune d'Avranches et à la société P2B. Copie pour information sera transmise au préfet de la Manche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2102835_20230327
Données disponibles
- Texte intégral