TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102836_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 25 mars 2022, Mme B A et Mme E C, représentées par Me Rothdiener, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, les titres exécutoires nos 9301, 9302, 9303, 9304 et 9305, respectivement d'un montant de 6 976,81 euros, de 16 635,34 euros, de 16 601,40 euros, de 15 793,59 euros et de 3 912,56 euros, émis à son encontre le 2 juin 2021 par le département de la Côte-d'Or et, d'autre part, la décision rejetant implicitement leur recours gracieux exercé le 30 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A et Mme C soutiennent que : - les titres exécutoires attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence ; - les titres exécutoires attaqués ne comportent pas, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des mentions permettant d'identifier leur auteur ; - les titres exécutoires attaqués ont méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - aucune facture n'ayant été émise pendant quatre années, la créance ne peut être regardée comme liquide, exigible et certaine ; - l'absence de facturation méconnait les dispositions de l'article R. 314-186 du code de l'action sociale et des familles, les articles 12.1, 12.2 et 14 du contrat d'hébergement et est contraire au principe de " loyauté des relations contractuelles ". Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or indique qu'il " ne peut pas intervenir sur ce dossier ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les observations de Me Rothdiener, représentant Mme A et Mme C, et de Mme D, représentant le département de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été admise le 25 avril 2017 dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Vitteaux. Par une décision du 28 juin 2017, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a décidé de prendre en charge les frais d'hébergement de l'intéressée dans cet établissement ainsi que le montant du tarif dépendance GIR 5-6, pour la période du 25 avril 2017 au 30 avril 2022. Le 2 juin 2021, le département de la Côte-d'Or a émis cinq titres exécutoires, d'un montant total de 59 919,50 euros, en vue d'obtenir le remboursement des frais d'hébergement et d'entretien pour les années 2018 à 2021. Le recours gracieux exercé contre ces titres, le 30 juillet 2021, par Mme A et Mme C, sa fille et unique obligée alimentaire, a été implicitement rejeté. Les requérantes demandent au tribunal d'annuler ces cinq titres exécutoires et cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires en litige, dont l'objet est " A B Vitteaux EHPAD - 31/05/2021 ", ne précisent pas les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent et ne font par ailleurs référence à aucun document, détaillant les éléments justifiant le montant des créances réclamées, joint à chacun des titres ou précédemment transmis à Mme A. Les requérantes sont dès lors fondées à soutenir que ces titres ont méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 2, instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Si le département a produit, en cours d'instance, le détail du calcul des sommes réclamées et fait valoir que Mme A n'ignorait pas les modalités de calcul de sa participation, ces circonstances restent à cet égard sans incidence. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A et Mme C sont fondées à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme que demandent Mme A et Mme C au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les titres exécutoires nos 9301, 9302, 9303, 9304 et 9305 émis le 2 juin 2021 par le département de la Côte-d'Or à l'encontre de Mme A ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé le 30 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Les conclusions des requérantes sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme E C et au département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2102836_20231005
Données disponibles
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