TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102837_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Toulon.
Elle soutient qu'elle doit faire l'objet d'une exonération de la taxe d'habitation car les revenus de son foyer fiscal, composé de son conjoint, son fils et elle-même, se situent en-dessous du seuil requis, son père ne vivant pas à la même adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ainsi que son conjoint, qui résident 142 avenue des routes à Toulon ont été imposés à la taxe d'habitation à raison de l'occupation de ce logement à titre de résidence principale pour l'année 2021, à hauteur de 850 euros. L'administration ayant refusé de faire droit à la réclamation qu'elle a présenté le 1er octobre 2021, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts applicables à la date de l'imposition en litige : " -I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage () II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. () ". Aux termes des dispositions du II bis de l'article 1417 du même code : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". Il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles 1390 et 1415 du code général des impôts, que le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation qu'elles instituent est subordonné à la condition qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, les contribuables occupent leur habitation principale soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 de ce même code. Le bénéfice de cette exonération a toutefois été étendu par l'administration aux contribuables qui occupent leur habitation principale avec des personnes autres que celles qui viennent d'être mentionnées et dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'habitation est établie n'excède pas la limite fixée au II bis de l'article 1417 du code général des impôts.
4. Pour contester l'imposition en litige, Mme C soutient que son père n'était pas hébergé chez elle au 1er janvier 2021 et que ses revenus ne pouvaient être pris en compte pour calculer le seuil prévu par les dispositions du 1 du II bis de l'article 1417 du code général des impôts cités au point 3 pour bénéficier d'une exonération totale. Cependant, ainsi que le fait valoir en défense l'administration, celui-ci a mentionné dans sa déclaration des revenus perçus en 2020 qu'il était hébergé au 1er janvier 2021 à titre gratuit à l'adresse de sa fille. Ce constat n'est pas utilement combattu par l'intéressée qui se borne à soutenir que son père est sans domicile fixe, sans toutefois l'établir en ne produisant qu'un message électronique adressé en ce sens par ce dernier aux services fiscaux. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'appliquer l'exonération sollicitée et a assujetti Mme C à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Toulon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102837_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel