TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102837_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Michel Droit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire de Charleville-Mézières a fixé au 6 juillet 2021 la date de consolidation des séquelles de son accident de service survenu le 2 octobre 2020 ; 2°) de désigner un expert judiciaire pour fixer la date de consolidation des séquelles de son accident. Elle soutient que, au 6 juillet 2021, elle n'est pas guérie des séquelles qui sont liées à son accident de service survenu le 2 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe du patrimoine principal de 2e classe, a été victime le 2 octobre 2020 d'un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 25 mars 2021. Après avoir saisi la commission de réforme qui a émis un avis le 15 octobre 2021, le maire de Charleville-Mézières, par un arrêté du 25 octobre 2021, a fixé au 6 juillet 2021 la date de consolidation des séquelles de cet accident. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ". 3. Aux termes de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. () ". 4. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, Mme A se prévaut d'un certificat médical du 21 décembre 2021 dont son auteur affirme que, en raison des séquelles liées à son accident de service survenu le 2 octobre 2020, l'état de santé de Mme A nécessite la poursuite de soins de rééducation et l'administration d'antalgiques. Si ce certificat atteste que celle-ci présente les séquelles précitées, il n'est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état de santé, laquelle ne correspond pas à la date de guérison, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, Mme A, à qui la prise en charge médicale des séquelles liées à son accident de service est acquise jusqu'à sa guérison, n'est pas fondée à soutenir que le maire de Charleville-Mézières, en fixant au 6 juillet 2021 la date de consolidation de son état de santé, aurait commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire-droit, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 25 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Charleville-Mézières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Charleville-Mézières. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2102837_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel