TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102838_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2102838 et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 28 septembre 2023, M. C A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 17 rue de la Grotte à Echallat (Charente).
Il soutient que :
- son fils n'habitait plus à leur domicile au 1er janvier 2021, mais dans un logement meublé au sein de la commune de La Rochelle ;
- il est titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) et doit en conséquence être exonéré de la taxe foncière ;
- pour prouver sa bonne foi, il a payé l'imposition litigieuse le 29 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation ;
- le requérant ne peut pas bénéficier de l'exonération qu'il revendique, dès lors que le revenu fiscal de référence de son fils est supérieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts.
II. Par une requête n° 2101839 et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2021 et le 29 septembre 2023, M. C A demande au tribunal la décharge de sa contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2021.
Il soutient que :
- son fils n'habitait plus à leur domicile au 1er janvier 2021, mais dans un logement meublé au sein de la commune de La Rochelle ;
- il est titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) et doit en conséquence être exonéré de la contribution à l'audiovisuel public ;
- pour prouver sa bonne foi, il a payé l'imposition litigieuse le 29 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant ne peut pas bénéficier de l'exonération qu'il revendique, dès lors que le revenu fiscal de référence de son fils est supérieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2101838 et 2101839 concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. M. C A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 pour des montants respectifs de 725 euros et 138 euros, à raison de la maison, dont il est propriétaire, située 17 rue de la Grotte à Echallat (Charente). Par deux réclamations du 28 septembre 2021 et du 7 octobre 2021, M. A a contesté ces impositions au motif qu'il percevait l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par deux décisions du 20 octobre 2021, le service des impôts des particuliers d'Angoulême a rejeté ces réclamations. M. A demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe foncière :
3. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " . Aux termes de l'article 1390 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. " Enfin, aux termes de l'article 1417 du code précité, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus [] "
4. Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts n'est pas ouvert aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
5. M. A doit toutefois être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'extension du bénéfice de ces dispositions par la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts réfrencée BOI-IF-TFB-10-55-10, qui étend le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés, et dont le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas la limite fixée à l'article 1417 du code général des impôts.
6. Le point 100 de cette doctrine prévoit toutefois que " Le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts est subordonné à la condition que les titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH occupent leur habitation principale : - soit seuls ou avec leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; - soit avec des personnes qui sont à leur charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; - soit avec des personnes titulaires de la même allocation. ". En vertu du point 110 de cette même doctrine, " Les personnes à charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont : - celles visées à l'article 196 du code général des impôts, à l'article 196 A bis du code général des impôts et au 3 de l'article 6 du code général des impôts, qui sont considérées comme étant à la charge du contribuable, de plein droit ou à la suite d'une option ; - lorsqu'elles vivent au foyer du contribuable et peuvent être considérées comme étant fiscalement à sa charge (code général des impôts, art. 196 A bis), les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ". Enfin, en vertu du point 120, " Il est admis que l'exonération est également applicable aux redevables qui vivent avec des personnes autres que celles mentionnées au II-B § 100 et 110, sous réserve que leur RFR de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est établie n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. ". Le même point 120 dispose également que " Pour plus de précisions sur le RFR, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-20 ".
7. En l'espèce, si M. A et son épouse disposent d'un revenu fiscal de référence de 16 727 euros au titre de l'année 2020 pour deux parts fiscales et que le requérant bénéficie depuis le 1er janvier 2020 de l'AAH, il résulte toutefois de l'instruction que leur fils, M. B A, dont il n'est pas établi qu'il bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou de tout autre dispositif ouvrant droit à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, présente un revenu fiscal de référence de 19 390 euros au titre de l'année 2020 pour une part fiscale. Si le requérant soutient que son fils ne vivait plus à son domicile au 1er janvier 2021, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation sur papier libre de ce dernier, se bornant à mentionner qu'il vivait " dans un meublé à La Rochelle ", sans qu'aucune précision relative à son adresse ou au statut d'occupation de ce logement ne soit indiquée. Au surplus, il n'est pas contesté que le fils de M. A a déclaré vivre chez son père au 1er janvier 2021 lors de l'établissement de sa déclaration d'impôts sur le revenu. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine qu'il invoque.
En ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public :
8. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (). ". Aux termes de l'article 1605 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ". Selon l'article 1605 bis du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : () c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code () ".
9. Il résulte de ces dispositions que bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application, notamment, des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts, c'est-à-dire les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale si le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du même code et s'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues par les dispositions précitées au point 3 de l'article 1390 dudit code.
10. En l'espèce, comme il a été dit au point 6, l'attestation relative au changement de domicile de leur fils, produite par le requérant, n'est pas probante et il n'est pas davantage établi que celui-ci bénéficiait de l'ASI ou de l'AAH. Dans ces conditions, le service était fondé à mettre à la charge de M. A la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense concernant la requête n°2101838, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
D.GERVIER
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102838_20231017
Données disponibles
- Texte intégral