TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102839_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme D A E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (C) à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - le C a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la première prise en charge de son fils au service des urgences au cours de laquelle le syndrome des loges dont il a été opéré le lendemain n'a pas été diagnostiqué dès lors, notamment, qu'aucun orthopédiste n'a été appelé et qu'aucune échographie n'a été faite ; - le C a également commis une faute lors de l'opération qui s'est mal déroulée dans la mesure où une fracture du genou n'a été découverte que trois semaines après. Par deux mémoires enregistrés les 16 août 2021 et 19 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, a fait valoir sa créance et conclut : - à la condamnation du C à lui payer la somme de 7 073,08 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; - à la condamnation du centre hospitalier à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à ce que soit mise à la charge de l'établissement le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge du fils de G A E ; - sa créance est constituée des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 8 novembre 2022, le C, représenté par Me Fabre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A E de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise confiée à un chirurgien orthopédiste et mise à la charge de la requérante soit ordonnée. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ; - la faute n'est pas démontrée. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 12 novembre 2022 a été reportée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Gross substituant Me Fabre, représentant le C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E s'est rendue aux urgences du C le 21 août 2019 à 20h55 pour y amener son fils mineur B qui souffrait à la jambe gauche à la suite d'une mauvaise réception dans un trampoline. Après un examen radiologique et clinique, il a été autorisé à sortir à 22h09. Le lendemain, Mme A E s'est à nouveau rendue au service des urgences en raison de l'aggravation des douleurs de son fils. Des examens complémentaires et un scanner ont alors révélé un syndrome des loges immédiatement opéré. Le 26 août 2019, il a été autorisé à retourner à son domicile muni d'une attelle. Le 13 septembre suivant, un décollement épiphysaire a été constaté. Par un courrier du 11 février 2020 réceptionné le 13 février suivant, Mme A E a présenté une demande préalable indemnitaire qui a été expressément rejeté par le C. Par la présente requête, elle demande au tribunal, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, de condamner le C à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires de Mme A E : 2. Mme A E n'a pas chiffré ses conclusions à fin d'indemnité alors qu'une fin de non-recevoir lui a été opposée sur ce point par le C. Par suite, ses conclusions présentées en son nom propre et au nom de son fils, tendant à obtenir réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de son fils au C ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les débours de la CPAM et l'indemnité forfaitaire de gestion : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A E n'est pas fondée à soutenir que le C aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité résultant d'un retard dans la prise en charge de son fils et d'un défaut de diagnostic d'une fracture aux motifs qu'aucun orthopédiste n'a été appelé et qu'aucune échographie n'a été faite. En effet, d'une part, la requérante ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; d'autre part, les compte-rendus de la radiographie de la jambe prise le 21 août 2019 et le scanner réalisé le lendemain concluent à l'absence de fracture. De plus, elle n'établit pas davantage que le C aurait commis une faute lors de l'opération réalisée le 22 août 2019. Ainsi, il résulte de l'instruction que lors du premier passage du fils de F E au service des urgences du C, il n'était pas possible d'établir le diagnostic du syndrome des loges, qui était en constitution et non décelable, eu égard aux circonstances de l'accident et aux résultats des examens radiologique et clinique réalisés. Dans ces conditions, le C n'a commis aucune faute liée à un retard de diagnostic du syndrome des loges de nature à engager sa responsabilité. Il s'ensuit que la CPAM des Yvelines n'est pas fondée à solliciter en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale la condamnation du C à lui payer la somme de 7 073,08 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de ses débours, ni le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les demandes de la CPAM doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CPAM des Yvelines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A E la somme demandée par le C au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM des Yvelines sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102839_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel