TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102839_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 octobre et le 25 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Landes a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social, ensemble la décision du 19 août 2021 par laquelle cette même commission a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 8 juin ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui attribuer un logement. Elle soutient que : - elle est hébergée au sein d'un foyer ; le logement est inadapté et entraine des crises d'angoisse chez son fils ; - elle attend l'attribution d'un logement social depuis un délai anormalement long. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - subsidiairement, que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le 4 mai 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Landes en vue d'une offre de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 8 juin 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. Par une décision du 19 août 2021, cette commission a rejeté le recours gracieux que Mme C a formé à l'encontre de la décision du 8 juin 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l'officier de l'état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile de France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. D'une part, Mme C, qui résidait à la date de sa demande dans le département de la Charente-Maritime, ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, d'élément justifiant de la nécessité pour elle d'obtenir un logement dans le département des Landes. Il s'ensuit que ce motif, retenu par la commission de médiation pour fonder sa décision du 8 juin 2021 rejetant sa demande, n'est pas entaché d'illégalité. D'autre part, pour rejeter, par sa décision du 19 août 2021, le recours gracieux formé par Mme C à l'encontre de la décision du 8 juin 2021, la commission de médiation a retenu que la requérante a intégré le dispositif d'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences de l'association " Maison du logement " le 16 août 2021. Si l'intéressée soutient que le logement dans lequel elle réside est inadapté et est à l'origine de crises d'angoisse chez son fils, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et alors qu'elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, que la requérante réside dans un appartement de type 2 depuis le 16 août 2021, soit depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et ainsi que l'a retenu la commission de médiation, elle n'était pas éligible au droit au logement opposable. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 juin 2021 et du 19 août 2021 par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable des Landes a rejeté sa demande, de sorte que les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102839_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel