TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102840_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme E F et M. A F demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde n'a accordé des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme D F qu'à compter du 25 janvier 2021. Ils soutiennent que : - leur mère, en perte d'autonomie, est entrée le 12 août à la résidence de La Tour à Conflans- Sainte-Honorine afin de bénéficier d'un environnement adapté et de soins correspondant à sa pathologie ; dès la première semaine de son entrée, elle s'est fracturé le col du fémur ; il s'est avéré que l'établissement ne présentait aucunement les garanties de vigilance et de soins que l'on serait en droit d'attendre ; quelques semaines après cette fracture, leur mère a été victime d'une nouvelle fracture pour les mêmes raisons de négligence, raisons qui avaient pourtant fait l'objet d'alertes réitérées auprès de la résidence ; la liste serait longue des problématiques qui mettent la vie des personnes en danger dans cet établissement et le fait est qu'en moins de quatre mois, leur mère s'est retrouvée, du fait de ces multiples manquements, en perte totale d'autonomie et irrémédiablement handicapée ; ils ont donc dû prendre les mesures qui s'imposaient pour qu'elle ne laisse pas complètement sa vie entre des mains qui font si peu de cas des aînés ; elle est de par son métier, en mission longue durée à l'étranger pour le gouvernement, ce qui ne lui laisse pas de marge de manœuvre au quotidien pour s'occuper de sa parente ; il a donc pris en charge, en un temps record et en sacrifiant son propre métier, le retrait de leur mère de la résidence de la Tour et son installation dans un milieu où son bien- être serait au centre des attentions, dans un nouveau chez elle adapté et avec un dispositif de personnes présentes en continu, dans la certitude de pouvoir profiter de l'affection de sa famille ; elle souhaite pointer l'invraisemblable incurie de l'établissement que ce soit pour les soins apportés aux résidents mais aussi pour l'ensemble de leur environnement comprenant les questions administratives qui les concernent très directement ; bien qu'ayant accompagné leur mère pour son entrée à la résidence de La Tour le 12 août 2020 et s'étant lui-même chargé des questions administratives auprès de l'administration de l'établissement, à aucun moment, il n'a été informé qu'une quelconque démarche devait lui incomber ; il lui a été répondu que la résidence s'occupait des demandes à faire auprès des administrations concernées ; après maints rappels, la procédure lui a été enfin donnée avec l'indication de s'en débrouiller lui-même ; le dossier a enfin pu être constitué et c'est la raison qui les pousse aujourd'hui encore à faire appel de la décision de ne pas prendre en considération la situation de leur mère à partir d'août ; il leur semble particulièrement injuste qu'elle soit victime en plus dans ses ressources de ces mêmes négligences et incompétence de la part d'un établissement qui porte seul la responsabilité de cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le département de la Gironde, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable étant mal dirigée et dépourvue de motivation ; - les moyens soulevés par Mme F et M. F ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant le département de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. F demandent au tribunal l'annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à leur demande tendant au bénéfice à titre rétroactif, pour la période du 12 août 2020 au 24 janvier 2021, de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour leur mère, Mme D F, accueillie à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Tour, situé sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine à compter du 12 août 2020. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 232-12 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant. () ". 3. Aux termes de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles : " L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. / Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi. /A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. /Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. () " et de l'article R. 232-23 du même code : " Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions. / Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision. / Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. ". 4. Il résulte de l'instruction que le dossier complet de demande d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de Mme F a été enregistré par le département de la Gironde le 25 janvier 2021. C'est donc à compter de cette date, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, que les droits de Mme F ont pu lui être délivrés, et non à compter du 12 août 2020, date de son entrée en EHPAD comme le font valoir les requérants. Les circonstances, pour regrettables qu'elles soient, que les requérants aient été mal conseillés et orientés et que leur mère n'est pas bénéficié d'une prise en charge de qualité par l'EHPAD, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, Mme F et M. F ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2021. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme F et M. F ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, M. A F et au département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102840_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel