TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102840_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, régularisée les 27 juin et 12 août 2022 et le 31 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 24 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté son recours relatif à sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
2°) de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a préalablement bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la période de février 2002 à février 2007 ;
- il est atteint d'un handicap durable qui réduit de manière significative ses chances de retrouver un emploi en milieu ordinaire ;
- la MDPH du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, le 14 décembre 2020, à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (MDPH) la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 15 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande. Par une décision du 4 novembre 2021, la même commission a rejeté le recours administratif préalable formé par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et qu'il soit enjoint à la MDPH du Puy-de-Dôme de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Si M. B, atteint d'une cécité totale de l'œil gauche, fait valoir qu'il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP pour la période du 15 février 2002 au 15 février 2007 et qu'un aménagement de ses conditions d'examen lui avait été accordé dans le cadre de ses études universitaires, il ne produit aucun élément au soutien de sa requête permettant d'établir que la possibilité pour lui de trouver un emploi en rapport avec sa formation professionnelle serait désormais sensiblement réduite du fait de son handicap. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d'une inexacte application des dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles, ni que son état de santé actuel pourrait justifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté son recours relatif à sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102840_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel