TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102840_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme C E conteste le compte-rendu d'entretien professionnel du 7 mai 2021 établi par la directrice adjointe de l'institut Saint Dominique, ensemble la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a implicitement rejeté son recours gracieux du 25 juin 2021. Elle soutient que : - l'avis défavorable au renouvellement de son contrat à durée déterminée contenu dans la décision constitue une sanction disciplinaire impactant sa carrière dans l'éducation nationale ; - la décision mentionne que son expérience précédente constituait une expérience " classique " sans expliquer les compétences attendues sur son poste, en particulier dans le cadre du suivi de l'un des deux enfants placés sous son accompagnement ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir su s'adapter au temps d'une réponse institutionnelle au regard d'une situation grave et imminente impliquant cet élève, alors qu'elle n'a pas été informée des suites par l'établissement, et que cette attente l'a exposée à des risques psycho-sociaux ; - elle n'est pas seule responsable des difficultés dans l'organisation de l'accompagnement de l'élève ; - ses valeurs professionnelles sont dépréciées, en incohérence avec la précédente évaluation dans un autre établissement ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas savoir discerner les contours de sa mission et " l'intimité d'une élève " alors que les faits relatés à propos de cet élève ont une incidence sur sa relation avec les autres et participent à l'exercice de sa mission. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, agent contractuel, a exercé des fonctions d'accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH) au sein du Pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) de l'Institut Saint Dominique du 14 septembre 2020 au 16 octobre 2020. A la suite de son entretien professionnel du 7 mai 2021, un compte-rendu d'entretien professionnel a été établi par la directrice adjointe de l'Institut le 18 mai 2021. Le 25 mai suivant, Mme E a demandé la révision de son entretien professionnel. Cette demande a été rejetée par un courrier du 2 juin 2021. Par un courrier du 25 juin 2021, elle a saisi la commission consultative paritaire. La rectrice de l'académie de Bordeaux a implicitement rejeté son recours. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans la version applicable, dispose que : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. / () / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. () / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 : " I.- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance. / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir de l'agent ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, les capacités d'encadrement de l'agent ; / 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. / II. - Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. ". 4. L'appréciation générale de la valeur professionnelle d'un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l'accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs à son comportement. L'autorité chargée de l'évaluation de la valeur professionnelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l'agent, sous réserve de l'erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. En l'espèce, il ressort des mentions du compte-rendu d'entretien professionnel de Mme E au titre de la mission exercée par contrat à durée déterminée du 14 septembre 2020 au 16 octobre 2020, que son supérieur hiérarchique direct a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat au motif que l'intéressée s'est montrée " inadaptée au poste occupé ", et que s'agissant de la rubrique " appréciation générale sur la valeur professionnelle, la manière de servir et la réalisation des objectifs ", l'item " compétences professionnelles et technicité " a été noté " à développer ", tandis que les items " contribution à l'activité du service " et " capacités professionnelles et relationnelles " ont été notés " à acquérir ". L'évaluateur y a apporté les commentaires " gestion insuffisante ". Il en ressort également que l'évaluateur a estimé que Mme E n'avait pas su s'adapter à ses missions, notamment au regard du fonctionnement de l'établissement, et qu'elle a manqué de discernement. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'incidents des 21, 22 et 23 septembre 2020 et du témoignage de Mme D, mère de l'élève Guiorgui, que Mme E avait alerté Mme B, enseignant référent handicap, et l'établissement, sur les violences et le harcèlement que subissait l'élève Guiorgui, ainsi que des propos suicidaires qu'il avait tenus, et avait demandé de prendre les mesures nécessaires et de l'orienter dans son accompagnement. Il ressort par ailleurs du témoignage de Mme A, éducatrice au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, que la situation décrite par la requérante, caractérisait une situation de harcèlement et de discrimination scolaire, lié au handicap de l'élève concerné, laquelle rendait nécessaire une prise en charge rapide, notamment par l'équipe éducative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme E a donné entièrement satisfaction aux parents des enfants accompagnés, ce que corrobore le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019 appréciant sa valeur professionnelle, et notant sa " contribution à l'activité du service " au niveau " maîtrise " et ses " compétences professionnelles et technicité " et " capacités professionnelles et relationnelles " au niveau " Expert ". Enfin si comme le soutient en défense la rectrice de l'académie de Bordeaux, l'accompagnement des élèves en situation de handicap est effectivement l'une des compétences attendues de tout AESH et si la requérante justifiait déjà d'une expérience et avait reçu une formation d'aide médico-psychologique, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que la situation de harcèlement à laquelle se trouvait exposé l'élève Guiorgui, excédait le seul besoin d'accompagnement lié au handicap. Dans ces conditions, la seule circonstance que la requérante s'est effectivement montrée en attente d'une réponse de sa hiérarchie pour faire face à la situation qui vient d'être décrite, jusqu'à remettre en cause, sans doute de manière maladroite, l'organisation même de l'établissement, ne saurait justifier la perte de compétence que reflète l'évaluation qu'elle conteste et l'avis défavorable au renouvellement de son stage, émis en conséquence de cette appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année scolaire 2020-2021, lequel n'est pas divisible, en ce compris l'avis émis sur le renouvellement de son contrat. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'évaluation professionnelle de Mme E au titre de l'année 2020-2021 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme C E et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'Académie de Bordeaux. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2102840_20240122
Données disponibles
- Texte intégral