TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102841_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2021 et le 28 avril 2022, Mme D C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement ; 2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie les frais d'instance et de dépens qu'elle a exposés. Mme C soutient que : - elle a été victime d'un accident de la circulation le 10 mai 2000 et effectue notamment à ce titre des séances régulières de kinésithérapie pour la rééducation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et du coccyx ; - elle souffre de handicaps supplémentaires résultant notamment d'interventions chirurgicales au niveau du canal carpien droit et du canal carpien gauche ; - elle a des difficultés à marcher sans l'assistance de tiers et ne peut pas faire 200 mètres de marche sans devoir se reposer. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juin 2020, Mme C a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Par une décision du 4 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 1er décembre 2020. Par une décision du 3 mars 2021, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté le recours de l'intéressée et a maintenu sa décision initiale de refus d'octroi de la carte mobilité mention stationnement sollicitée. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Si Mme C produit de nombreuses pièces médicales, celles-ci portent essentiellement sur son état de santé caractérisé par la déficience de ses mains en raison, notamment, d'interventions chirurgicales sur le canal carpien gauche et le canal carpien droit. Par ailleurs, si l'intéressée produit un certificat médical du 26 avril 2021 par lequel le Dr B, masseur-kinésithérapeute, indique que Mme C " est limitée dans ses mouvements et son amplitude au niveau de l'épaule droite ainsi que dans la pratique de la marche " et qu'elle " a besoin d'accompagnement pour venir au cabinet ", ce certificat ne précise pas les raisons de cet empêchement ni quelle est l'amplitude du périmètre de marche et notamment s'il est inférieur à 200 mètres. Il ne permet pas non plus de considérer que Mme C a systématiquement recours à une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris sur celles relatives aux frais d'instance que la requérante n'établit au demeurant pas avoir exposés, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la MDPH de Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, J-P. A Le greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102841
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102841_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel